T-8.1 - Loi sur les terres du domaine de l’État

Texte complet
29. Le ministre fixe, par arrêté, les frais exigibles pour la consultation du registre, pour l’inscription d’un acte, d’un droit ou d’un statut juridique particulier, ainsi que pour la transmission ou l’attestation d’une inscription ou d’une donnée qui s’y trouve.
Un arrêté ministériel pris en application du présent article n’est pas soumis à l’obligation de publication prévue à l’article 8 de la Loi sur les règlements (chapitre R-18.1).
1987, c. 23, a. 29; 1995, c. 20, a. 15; 2006, c. 40, a. 3.
29. (Abrogé).
1987, c. 23, a. 29; 1995, c. 20, a. 15.
29. L’enregistrement se fait par le dépôt d’une copie de l’acte et sur paiement des droits et frais fixés par le gouvernement par voie réglementaire.
1987, c. 23, a. 29.