T-8.1 - Loi sur les terres du domaine de l’État

Texte complet
27. Sauf dans les cas visés à l’article 28, un ministre ou un organisme public désigné par le ministre doit, sans délai, inscrire au registre tout acte visé à l’article 26, ainsi que la localisation géographique et la représentation géométrique de la terre visée par cet acte établies conformément aux instructions de l’arpenteur général du Québec.
1987, c. 23, a. 27; 2006, c. 40, a. 3.
27. Tout ministre et tout organisme public désigné par le ministre doit transmettre dans un délai de 30 jours, un avis informant le ministre de tout acte d’achat ou de vente, de toutes lettres patentes ou de tout bail, de permis d’occupation ou autres droits d’occupation concédés sur les terres sous son autorité. Cet avis indique les droits accordés ou acquis et identifie la terre sur laquelle ils portent.
1987, c. 23, a. 27.