T-8.1 - Loi sur les terres du domaine de l’État

Texte complet
2. Le ministre exerce à l’égard des terres du domaine de l’État qui sont sous son autorité les droits et pouvoirs inhérents au droit de propriété.
1987, c. 23, a. 2; 1995, c. 20, a. 3; 1999, c. 40, a. 317.
2. Le ministre exerce à l’égard des terres du domaine public qui sont sous son autorité les droits et pouvoirs inhérents au droit de propriété.
1987, c. 23, a. 2; 1995, c. 20, a. 3.
2. Le ministre exerce à l’égard de toute terre du domaine public, les droits et pouvoirs inhérents au droit de propriété, sauf disposition contraire d’une loi, d’un décret ou d’un arrêté.
1987, c. 23, a. 2.