T-7 - Loi sur les terrains de congrégations religieuses

Texte complet
9. Ces syndics ou ces curés et marguilliers doivent se conformer, dans les deux ans de l’acquisition des terrains, aux dispositions des articles 1, 2 et 3, touchant l’enregistrement de ces terrains au greffier, tel enregistrement devant être fait au greffier de la Cour supérieure, dans le district où sont situés les terrains; et, pour tel enregistrement, les greffiers de chaque district respectif ont droit à un honoraire n’excédant pas 0,05 $ par 100 mots.
Les terrains acquis de la manière susdite et pour les fins ci-dessus mentionnées, ne peuvent, dans l’enceinte des murs situés sur le territoire de la Ville de Québec et sur celui de la Ville de Montréal, excéder 34 ha, dont aucune partie ne peut être employée comme cimetière, excepté pour les ecclésiastiques et les religieux de l’un ou de l’autre sexe, ou pour des caveaux particuliers pour les donateurs du terrain, et au delà des murs sur le territoire de ces villes, 2,73 ha, ni d’excéder, dans les autres lieux, 81 ha pour l’usage de chaque paroisse, mission, congrégation ou société religieuse.
S. R. 1964, c. 306, a. 9; 1966-67, c. 85, a. 2; 1984, c. 47, a. 213; 1996, c. 2, a. 953.
9. Ces syndics ou ces curés et marguilliers doivent se conformer, dans les deux ans de l’acquisition des terrains, aux dispositions des articles 1, 2 et 3, touchant l’enregistrement de ces terrains au greffe du protonotaire, tel enregistrement devant être fait au greffe du protonotaire de la Cour supérieure, dans le district où sont situés les terrains; et, pour tel enregistrement, les protonotaires de chaque district respectif ont droit à un honoraire n’excédant pas 0,05 $ par 100 mots.
Les terrains acquis de la manière susdite et pour les fins ci-dessus mentionnées, ne peuvent, dans l’enceinte des murs de la ville de Québec et de la ville de Montréal, excéder 34 ha, dont aucune partie ne peut être employée comme cimetière, excepté pour les ecclésiastiques et les religieux de l’un ou de l’autre sexe, ou pour des caveaux particuliers pour les donateurs du terrain, et au delà des murs dans les limites de ces villes, 2,73 ha, ni d’excéder, dans les autres lieux, 81 ha pour l’usage de chaque paroisse, mission, congrégation ou société religieuse.
S. R. 1964, c. 306, a. 9; 1966-67, c. 85, a. 2; 1984, c. 47, a. 213.
9. Ces syndics ou ces curés et marguilliers doivent se conformer, dans les deux ans de l’acquisition des terrains, aux dispositions des articles 1, 2 et 3, touchant l’enregistrement de ces terrains au greffe du protonotaire, tel enregistrement devant être fait au greffe du protonotaire de la Cour supérieure, dans le district où sont situés les terrains; et, pour tel enregistrement, les protonotaires de chaque district respectif ont droit à un honoraire n’excédant pas 0,05 $ par 100 mots.
Les terrains acquis de la manière susdite et pour les fins ci-dessus mentionnées, ne peuvent, dans l’enceinte des murs de la ville de Québec et de la ville de Montréal, excéder l’étendue d’un arpent en superficie, dont aucune partie ne peut être employée comme cimetière, excepté pour les ecclésiastiques et les religieux de l’un ou de l’autre sexe, ou pour des caveaux particuliers pour les donateurs du terrain, et au delà des murs dans les limites de ces villes, une étendue de huit arpents en superficie, ni d’excéder, dans les autres lieux, l’étendue et la mesure de 200 acres anglais en superficie pour l’usage de chaque paroisse, mission, congrégation ou société religieuse.
S. R. 1964, c. 306, a. 9; 1966-67, c. 85, a. 2.