T-7 - Loi sur les terrains de congrégations religieuses

Texte complet
2. Pour donner effet aux dispositions de l’article 1, les curés ou desservants, avec les marguilliers de telle paroisse, mission, congrégation ou société de chrétiens, ou les syndics qui avaient l’administration de ces terrains, doivent avoir fait enregistrer leurs titres avant le 19 mars 1841, au greffe du protonotaire de la Cour du banc de la reine, ou, avant le 23 février 1877, au bureau du protonotaire de la Cour supérieure, pour le district dans lequel étaient situés ces terrains, avec leur description et leur mesure faites par un arpenteur-géomètre, ou, à défaut de titres, avoir fait enregistrer, comme il vient d’être dit, des certificats authentiques de la paisible possession des terrains pendant 10 ans (ces certificats étant attestés par sept propriétaires ou tenanciers du lieu ou des environs), ainsi que leurs description et mesure faites par un arpenteur-géomètre comme susdit.
S. R. 1964, c. 306, a. 2.