T-7.1 - Loi sur les terres agricoles du domaine de l’État

Texte complet
51. Une personne qui commet une infraction visée dans la présente section est passible:
1°  pour une première infraction, d’une amende d’au moins 125 $ et d’au plus 1 225 $ dans le cas d’une personne physique ou, dans le cas d’une personne morale, d’une amende d’au moins 625 $ et d’au plus 6 075 $;
2°  pour toute récidive, d’une amende d’au moins 250 $ et d’au plus 2 450 $ dans le cas d’une personne physique ou, dans le cas d’une personne morale, d’une amende d’au moins 1 225 $ et d’au plus 12 150 $.
1982, c. 13, a. 51; 1990, c. 4, a. 852; 1991, c. 33, a. 138.
51. Une personne qui commet une infraction visée dans la présente section est passible:
1°  pour une première infraction, d’une amende d’au moins 100 $ et d’au plus 1 000 $ dans le cas d’une personne physique ou, dans le cas d’une personne morale, d’une amende d’au moins 500 $ et d’au plus 5 000 $;
2°  pour toute récidive, d’une amende d’au moins 200 $ et d’au plus 2 000 $ dans le cas d’une personne physique ou, dans le cas d’une personne morale, d’une amende d’au moins 1 000 $ et d’au plus 10 000 $.
1982, c. 13, a. 51; 1990, c. 4, a. 852.
51. Une personne qui commet une infraction visée dans la présente section est passible, en outre du paiement des frais:
1°  pour une première infraction, d’une amende d’au moins 100 $ et d’au plus 1 000 $ dans le cas d’une personne physique et, à défaut de paiement, d’un emprisonnement d’au plus trois mois ou, dans le cas d’une personne morale, d’une amende d’au moins 500 $ et d’au plus 5 000 $;
2°  pour toute récidive, d’une amende d’au moins 200 $ et d’au plus 2 000 $ dans le cas d’une personne physique et, à défaut de paiement, d’un emprisonnement d’au plus six mois ou, dans le cas d’une personne morale, d’une amende d’au moins 1 000 $ et d’au plus 10 000 $.
1982, c. 13, a. 51.