T-7.1 - Loi sur les terres agricoles du domaine de l’État

Texte complet
39. Une terre sous concession qui fait l’objet d’une révocation en vertu de l’article 35 devient assujettie aux dispositions de la présente loi qui s’appliquent à une terre non concédée.
1982, c. 13, a. 39.