T-7.1 - Loi sur les terres agricoles du domaine de l’État

Texte complet
33. (Abrogé).
1982, c. 13, a. 33; 1987, c. 84, a. 21.
33. Lorsqu’un acte visé à l’article 31 est sous seing privé, il doit être fait en présence de deux témoins et être accompagné du serment ou de l’affirmation solennelle de l’un d’eux. Cet acte doit indiquer le lieu et la date de sa passation ainsi que les noms et adresses des témoins.
1982, c. 13, a. 33.