T-7.1 - Loi sur les terres agricoles du domaine de l’État

Texte complet
29. (Abrogé).
1982, c. 13, a. 29; 1987, c. 84, a. 19.
29. Le concessionnaire d’une terre peut y consentir une servitude ou un droit avec l’approbation du ministre et aux conditions fixées par ce dernier.
Le bénéficiaire de cette servitude ou de ce droit doit payer les frais prescrits par règlement et produire tout renseignement ou document jugés nécessaires par le ministre.
1982, c. 13, a. 29.