T-7.1 - Loi sur les terres agricoles du domaine de l’État

Texte complet
24. Les lettres patentes délivrées sous la signature du ministre ou d’un fonctionnaire autorisé par règlement, ont le même effet que si elles étaient signées par le lieutenant-gouverneur et contresignées et délivrées par le procureur général sous le grand sceau.
Le ministre inscrit sommairement ces lettres patentes dans le registre visé à l’article 4.
1982, c. 13, a. 24.