T-7.1 - Loi sur les terres agricoles du domaine de l’État

Texte complet
20. Sur preuve de la révocation et du fait que le locataire est injustement en possession de la terre, le juge peut, après s’être assuré du bien-fondé de la révocation, accorder un ordre lui enjoignant de délaisser la terre et d’en livrer possession au ministre.
Cet ordre a le même effet qu’une ordonnance d’expulsion. Tout huissier ou toute personne à laquelle il est remis par le ministre doit l’exécuter de la façon prévue pour l’exécution d’une ordonnance d’expulsion à la suite d’une action en éviction ou d’une action possessoire.
1982, c. 13, a. 20; 1986, c. 95, a. 318; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
20. Sur preuve de la révocation et du fait que le locataire est injustement en possession de la terre, le juge peut, après s’être assuré du bien-fondé de la révocation, accorder un ordre lui enjoignant de délaisser la terre et d’en livrer possession au ministre.
Cet ordre a le même effet qu’un bref de possession. Le shérif, ou tout huissier ou personne à laquelle il est remis par le ministre, doit l’exécuter de la façon prévue pour l’exécution d’un bref de possession à la suite d’une action en éviction ou d’une action possessoire.
1982, c. 13, a. 20; 1986, c. 95, a. 318.
20. Sur preuve de la révocation et que le locataire est injustement en possession de la terre, le juge doit accorder un ordre lui enjoignant de délaisser la terre et d’en livrer possession au ministre.
Cet ordre a le même effet qu’un bref de possession. Le shérif, ou tout huissier ou personne à laquelle il est remis par le ministre, doit l’exécuter de la façon prévue pour l’exécution d’un bref de possession à la suite d’une action en éviction ou d’une action possessoire.
1982, c. 13, a. 20.