T-7.1 - Loi sur les terres agricoles du domaine de l’État

Texte complet
2. La présente loi s’applique en outre à une terre agricole du domaine de l’État, ci-après désignée «terre sous concession», qui, d’après le registre visé à l’article 4,
1°  était, le 30 juin 1984, une terre concédée, assujettie à la Loi sur les terres de colonisation (chapitre T‐8) et dont les lettres patentes n’ont pas été délivrées;
2°  était, le 30 juin 1984, une terre rachetée en vertu d’une loi visée au paragraphe 6° de l’article 1 et concédée en vertu de la Loi sur les terres de colonisation et dont les lettres patentes n’ont pas été délivrées ou le titre par acte notarié n’a pas été consenti;
3°  fait partie d’une réserve indienne désaffectée et ayant fait l’objet d’un titre consenti sans droit par l’autorité fédérale;
4°  a été concédée par James Crawford antérieurement à la date de l’entrée en vigueur de l’Acte pour disposer des terres publiques (Statuts provinciaux du Canada, 1841, chapitre 100);
5°  a été concédée en vertu de la Loi concernant l’établissement, sur les terres de la Couronne, des soldats qui ont servi pendant la guerre 1914-1918 (Statuts refondus du Québec, 1941, chapitre 109);
6°  a été concédée en vertu de l’Acte pour encourager les canadiens des États-Unis, les immigrants européens et les habitants de la province à se fixer sur les terres incultes de la Couronne (1874-1875, chapitre 3);
7°  a été concédée en vertu de toute autre loi concernant la colonisation ou l’agriculture.
Le présent article ne s’applique pas à une terre pour laquelle des lettres patentes ont pris effet.
1982, c. 13, a. 2; 1987, c. 84, a. 3; 1999, c. 40, a. 316.
2. La présente loi s’applique en outre à une terre agricole du domaine public, ci-après désignée «terre sous concession», qui, d’après le registre visé à l’article 4,
1°  était, le 30 juin 1984, une terre concédée, assujettie à la Loi sur les terres de colonisation (chapitre T‐8) et dont les lettres patentes n’ont pas été délivrées;
2°  était, le 30 juin 1984, une terre rachetée en vertu d’une loi visée au paragraphe 6° de l’article 1 et concédée en vertu de la Loi sur les terres de colonisation et dont les lettres patentes n’ont pas été délivrées ou le titre par acte notarié n’a pas été consenti;
3°  fait partie d’une réserve indienne désaffectée et ayant fait l’objet d’un titre consenti sans droit par l’autorité fédérale;
4°  a été concédée par James Crawford antérieurement à la date de l’entrée en vigueur de l’Acte pour disposer des terres publiques (Statuts provinciaux du Canada, 1841, chapitre 100);
5°  a été concédée en vertu de la Loi concernant l’établissement, sur les terres de la Couronne, des soldats qui ont servi pendant la guerre 1914-1918 (Statuts refondus du Québec, 1941, chapitre 109);
6°  a été concédée en vertu de l’Acte pour encourager les canadiens des États-Unis, les immigrants européens et les habitants de la province à se fixer sur les terres incultes de la Couronne (1874-1875, chapitre 3);
7°  a été concédée en vertu de toute autre loi concernant la colonisation ou l’agriculture.
Le présent article ne s’applique pas à une terre pour laquelle des lettres patentes ont pris effet.
1982, c. 13, a. 2; 1987, c. 84, a. 3.
2. La présente loi s’applique en outre à une terre publique agricole, ci-après désignée «terre sous concession», qui le 30 juin 1984, d’après le registre visé à l’article 4:
1°  est une terre concédée, assujettie à la Loi sur les terres de colonisation (chapitre T‐8) et dont les lettres patentes n’ont pas été délivrées; ou
2°  est une terre rachetée en vertu d’une loi visée au paragraphe 4° de l’article 1 et concédée en vertu de la Loi sur les terres de colonisation et dont les lettres patentes ou le titre par acte notarié n’ont pas été consentis.
1982, c. 13, a. 2.