T-7.1 - Loi sur les terres agricoles du domaine de l’État

Texte complet
17. (Abrogé).
1982, c. 13, a. 17; 1987, c. 84, a. 14.
17. Les délais prévus aux articles 15 et 16 sont de soixante jours, lorsque le ministre veut prononcer une révocation pour le seul motif que le locataire est introuvable.
1982, c. 13, a. 17.