T-5 - Loi sur les technologues en imagerie médicale, en radio-oncologie et en électrophysiologie médicale

Texte complet
8. (Abrogé).
1973, c. 47, a. 8; 1994, c. 40, a. 451; 1997, c. 43, a. 875; 2002, c. 33, a. 32.
8. Un technologue en radiologie ne peut poser un acte décrit à l’article 7 pour des fins thérapeutiques que selon ordonnance écrite et sous surveillance d’un médecin.
Il ne peut poser un acte décrit à l’article 7 pour des fins diagnostiques que selon ordonnance écrite et sous surveillance d’un médecin, d’un médecin vétérinaire, d’un dentiste ou d’une personne titulaire d’un permis visé à l’article 186 du Code des professions (chapitre C‐26).
1973, c. 47, a. 8; 1994, c. 40, a. 451; 1997, c. 43, a. 875.
8. Un technologue en radiologie ne peut poser un acte décrit à l’article 7 pour des fins thérapeutiques que selon ordonnance écrite et sous surveillance d’un médecin.
Il ne peut poser un acte décrit à l’article 7 pour des fins diagnostiques que selon ordonnance écrite et sous surveillance d’un médecin, d’un médecin vétérinaire, d’un dentiste ou d’une personne détenant un permis visé à l’article 186 du Code des professions (chapitre C‐26).
1973, c. 47, a. 8; 1994, c. 40, a. 451.
8. Un technicien en radiologie ne peut poser un acte décrit à l’article 7 pour des fins thérapeutiques que selon ordonnance écrite et sous surveillance d’un médecin.
Il ne peut poser un acte décrit à l’article 7 pour des fins diagnostiques que selon ordonnance écrite et sous surveillance d’un médecin, d’un médecin vétérinaire, d’un dentiste ou d’une personne détenant un permis visé à l’article 186 du Code des professions.
1973, c. 47, a. 8.