T-1 - Loi concernant la taxe sur les carburants

Texte complet
8. (Abrogé).
1972, c. 30, a. 8; 1980, c. 14, a. 1; 1987, c. 21, a. 102.
8. Un prix de vente en détail moyen par litre déterminé par le ministre conformément à l’article 7 est publié à la Gazette officielle du Québec et entre en vigueur à la date qui y est indiquée; à compter de cette date, il remplace, pour les fins du calcul de la taxe prévue par le premier alinéa de l’article 2, celui qui était auparavant en vigueur.
1972, c. 30, a. 8; 1980, c. 14, a. 1.
8. Toute personne qui utilise au Québec du mazout acquis hors du Québec doit payer au ministre la taxe établie à l’article 7 sur la quantité de ce mazout utilisé au Québec. Cette quantité doit, dans les cas déterminés par règlement, être calculée de la manière prescrite par règlement.
Le présent article ne s’applique pas au mazout contenu, lors de son entrée au Québec, dans le réservoir de mazout installé comme équipement normal d’alimentation du moteur d’un véhicule de promenade, d’un aéronef ou d’un bateau.
1972, c. 30, a. 8.