T-1 - Loi concernant la taxe sur les carburants

Texte complet
6. (Abrogé).
1972, c. 30, a. 6; 1974, c. 23, a. 1; 1978, c. 28, a. 3; 1980, c. 14, a. 1; 1983, c. 44, a. 64; 1987, c. 21, a. 102.
6. Un prix de vente en détail moyen par litre mentionné dans l’article 5 sert au calcul de la taxe prévue par le premier alinéa de l’article 2 jusqu’à ce qu’il soit remplacé par le prix de vente en détail moyen par litre que le ministre détermine de temps à autre conformément à l’article 7.
1972, c. 30, a. 6; 1974, c. 23, a. 1; 1978, c. 28, a. 3; 1980, c. 14, a. 1; 1983, c. 44, a. 64.
6. Le prix de vente en détail moyen par litre mentionné dans l’un ou l’autre des paragraphes a à e de l’article 5 sert au calcul de la taxe prévue par le premier alinéa de l’article 2 jusqu’à ce qu’il soit remplacé par un prix de vente en détail moyen par litre que le ministre détermine de temps à autre conformément à l’article 7.
1972, c. 30, a. 6; 1974, c. 23, a. 1; 1978, c. 28, a. 3; 1980, c. 14, a. 1.
6. Le ministre retient un montant de 0,007 $ par litre sur tout remboursement prévu à l’article 5, sauf dans les cas décrits aux paragraphes a, b et g du premier alinéa de cet article, ainsi qu’au paragraphe c du même alinéa lorsque l’usager est une personne dont l’occupation principale est l’agriculture ou la pêche.
Lors d’un remboursement fait en vertu du paragraphe g du premier alinéa de l’article 5, le ministre peut retenir, à titre de compensation pour les frais d’administration, un montant de 0,000 22 $ par litre.
1972, c. 30, a. 6; 1974, c. 23, a. 1; 1978, c. 28, a. 3.
6. Le ministre retient un montant de trois cents par gallon sur tout remboursement prévu à l’article 5, sauf dans les cas décrits aux paragraphes a, b et g du premier alinéa de cet article, ainsi qu’au paragraphe c du même alinéa lorsque l’usager est une personne dont l’occupation principale est l’agriculture ou la pêche.
Lors d’un remboursement fait en vertu du paragraphe g du premier alinéa de l’article 5, le ministre peut retenir, à titre de compensation pour les frais d’administration, un montant de un dixième de cent par gallon.
1972, c. 30, a. 6; 1974, c. 23, a. 1.