T-1 - Loi concernant la taxe sur les carburants

Texte complet
52. Dans le calcul des sommes reçues ou censées avoir été reçues comme montants de la taxe par une personne en vertu d’une entente conclue avec le ministre conformément à l’article 51, ce dernier peut
a)  exiger que cette personne rende compte exactement des achats, des ventes et de la consommation de carburant qu’elle a faits et justifie, à la satisfaction du ministre, toute réclamation pour des pertes de carburant causées par évaporation, contraction, écoulement ou toute cause similaire; ou
b)  accorder à cette personne les déductions établies par règlement pour ces pertes.
1972, c. 30, a. 56.