T-1 - Loi concernant la taxe sur les carburants

Texte complet
50.0.10. Un transporteur qui omet de satisfaire aux obligations prévues à l’article 50.0.6 ou qui omet d’obtenir le certificat de voyage occasionnel prévu à l’article 50.0.9 doit, si cette omission est constatée par une personne que le ministre autorise, obtenir sans délai un certificat restreint.
Ce certificat exempte son titulaire de l’obligation de produire une déclaration en vertu de l’article 50.0.5, le cas échéant, et n’est valide que pour la durée du voyage et l’itinéraire qui y sont mentionnés. Il est délivré par cette personne autorisée sur paiement des frais et des droits prescrits.
1995, c. 63, a. 526.