T-1 - Loi concernant la taxe sur les carburants

Texte complet
50. 1.  Lorsqu’une infraction prévue à la présente loi a été commise, toute personne chargée de faire observer cette loi dresse un rapport d’infraction.
2.  Dans toute poursuite intentée en vertu de la présente loi, le rapport d’infraction, signé par la personne mentionnée au paragraphe 1, est accepté comme preuve, en l’absence de toute preuve contraire, des faits qu’il a constatés et de l’autorité de la personne qui signe ce rapport, sans autre preuve de sa nomination ou de sa signature.
1974, c. 23, a. 12; 1986, c. 18, a. 9; 1990, c. 4, a. 848; 1991, c. 15, a. 24; 1996, c. 31, a. 45; 1997, c. 3, a. 138.
50. 1.  Lorsqu’une infraction prévue à la présente loi a été commise, toute personne chargée de faire observer cette loi dresse un rapport d’infraction.
2.  Dans toute poursuite intentée en vertu de la présente loi, le rapport d’infraction, signé par la personne mentionnée au paragraphe 1, est accepté comme preuve prima facie des faits qu’il a constatés et de l’autorité de la personne qui signe ce rapport, sans autre preuve de sa nomination ou de sa signature.
1974, c. 23, a. 12; 1986, c. 18, a. 9; 1990, c. 4, a. 848; 1991, c. 15, a. 24; 1996, c. 31, a. 45.
50. 1.  Lorsqu’une infraction prévue aux articles 42 ou 43 a été commise, toute personne chargée de faire observer la présente loi dresse un rapport d’infraction.
2.  Dans toute poursuite intentée en vertu de la présente loi, le rapport d’infraction, signé par la personne mentionnée au paragraphe 1, est accepté comme preuve prima facie des faits qu’il a constatés et de l’autorité de la personne qui signe ce rapport, sans autre preuve de sa nomination ou de sa signature.
1974, c. 23, a. 12; 1986, c. 18, a. 9; 1990, c. 4, a. 848; 1991, c. 15, a. 24.
50. 1.  Lorsqu’une infraction prévue aux articles 42 ou 43 a été commise, toute personne chargée de faire observer la présente loi dresse un rapport d’infraction.
2.  Dans toute poursuite intentée en vertu de la présente loi, le procès-verbal de l’infraction, signé par la personne mentionnée au paragraphe 1, est accepté comme preuve prima facie des faits qui y sont déclarés et de l’autorité de la personne qui signe ce procès-verbal, sans autre preuve de sa nomination ou de sa signature.
1974, c. 23, a. 12; 1986, c. 18, a. 9; 1990, c. 4, a. 848.
50. 1.  Lorsqu’une infraction prévue aux articles 42 ou 43 a été commise, toute personne chargée de faire observer la présente loi dresse un procès-verbal de l’infraction.
2.  Dans toute poursuite intentée en vertu de la présente loi, le procès-verbal de l’infraction, signé par la personne mentionnée au paragraphe 1, est accepté comme preuve prima facie des faits qui y sont déclarés et de l’autorité de la personne qui signe ce procès-verbal, sans autre preuve de sa nomination ou de sa signature.
1974, c. 23, a. 12; 1986, c. 18, a. 9.
50. 1.  Lorsqu’une infraction prévue aux paragraphes b, c et d de l’article 42 a été commise, toute personne chargée de faire observer cette loi dresse un procès-verbal de l’infraction.
2.  Dans toute poursuite intentée en vertu de la présente loi, le procès-verbal de l’infraction, signé par la personne mentionnée au paragraphe 1, est accepté comme preuve prima facie des faits qui y sont déclarés et de l’autorité de la personne qui signe ce procès-verbal, sans autre preuve de sa nomination ou de sa signature.
1974, c. 23, a. 12.