T-1 - Loi concernant la taxe sur les carburants

Texte complet
5. (Abrogé).
1972, c. 30, a. 5; 1978, c. 27, a. 1; 1979, c. 76, a. 2; 1980, c. 14, a. 1; 1983, c. 44, a. 63; 1987, c. 21, a. 102.
5. Les prix de vente en détail moyens par litre devant servir au calcul de la taxe prévue par le premier alinéa de l’article 2 sont:
a)  0,395 $ le litre d’essence régulière avec plomb;
b)  0,430 $ le litre d’essence super avec plomb;
c)  0,420 $ le litre d’essence régulière dite sans plomb;
d)  0,430 $ le litre d’essence super dite sans plomb;
e)  0,360 $ le litre de mazout;
f)  0,275 $ le litre de gaz propane.
1972, c. 30, a. 5; 1978, c. 27, a. 1; 1979, c. 76, a. 2; 1980, c. 14, a. 1; 1983, c. 44, a. 63.
5. Les prix de vente en détail moyens par litre devant servir au calcul de la taxe prévue par le premier alinéa de l’article 2 sont:
a)  0,20 $ le litre d’essence régulière avec plomb;
b)  0,23 $ le litre d’essence super avec plomb;
c)  0,22 $ le litre d’essence régulière dite sans plomb;
d)  0,23 $ le litre d’essence super dite sans plomb; et
e)  0,19 $ le litre de mazout.
1972, c. 30, a. 5; 1978, c. 27, a. 1; 1979, c. 76, a. 2; 1980, c. 14, a. 1.
5. Toute personne, pourvu qu’elle se conforme aux conditions et modalités établies par règlement, a droit au remboursement de la taxe qu’elle a payée sur l’essence:
a)  lorsque l’essence a servi au fonctionnement de machinerie agricole, à l’exception d’un véhicule de promenade ou d’un camion, mais seulement pendant que cette machinerie était employée pour des travaux d’agriculture et pourvu que l’occupation principale de l’usager soit l’agriculture;
b)  lorsque l’essence a servi au fonctionnement d’un bateau de pêche, mais seulement pendant qu’il était employé pour la pêche et pourvu que l’occupation principale de l’usager soit la pêche;
c)  lorsque l’essence a servi à l’alimentation d’un moteur non propulsif;
d)  lorsque l’essence a été utilisée comme ingrédient dans un produit fabriqué par une personne dans le cours de son occupation principale;
e)  lorsque l’essence a été utilisée à des fins de recherche scientifique, d’expérimentation ou de démonstration, sauf si elle a été utilisée pour alimenter un moteur à combustion interne;
f)  lorsque l’essence a servi au fonctionnement d’une pompe à eau, dans la mesure où elle a été utilisée pour combattre un feu de forêt;
g)  lorsque l’essence achetée au Québec par une personne qui exploite une entreprise a été exportée et utilisée hors du Québec, sauf si l’essence a été versée dans un réservoir alimentant un moteur à combustion interne;
h)  lorsque l’essence a servi au fonctionnement d’un véhicule automobile immatriculé pour usage exclusif sur un terrain ou chemin privé et utilisé dans des opérations agricoles, forestières ou minières telles que définies par règlement.
Le paragraphe g ne s’applique pas lorsqu’en vertu d’une entente de réciprocité conclue entre le gouvernement du Québec et le gouvernement du territoire où l’essence est exportée et utilisée, cette essence n’est pas soumise dans ce territoire à une taxe équivalente à la taxe sur l’essence et l’essence importée au Québec de ce territoire n’est pas soumise à la taxe sur l’essence. Une telle entente doit être constatée par règlement publié dans la Gazette officielle du Québec.
1972, c. 30, a. 5; 1978, c. 27, a. 1; 1979, c. 76, a. 2.
L’insertion du paragraphe h dans le premier alinéa de l’article 5 de la présente loi par l’article 1 du chapitre 27 des lois de 1978 a effet depuis le 19 avril 1978. (1978, c. 27, a. 3).
5. Toute personne, pourvu qu’elle se conforme aux conditions et modalités établies par règlement, a droit au remboursement de la taxe qu’elle a payée sur l’essence:
a)  lorsque l’essence a servi au fonctionnement de machinerie agricole employée exclusivement pour des travaux d’agriculture, à l’exception d’un véhicule de promenade ou d’un camion, pourvu que l’occupation principale de l’usager soit l’agriculture;
b)  lorsque l’essence a servi au fonctionnement d’un bateau de pêche employé exclusivement pour la pêche, pourvu que l’occupation principale de l’usager soit la pêche;
c)  lorsque l’essence a servi à l’alimentation d’un moteur non propulsif;
d)  lorsque l’essence a été utilisée comme ingrédient dans un produit fabriqué par une personne dans le cours de son occupation principale;
e)  lorsque l’essence a été utilisée à des fins de recherche scientifique, d’expérimentation ou de démonstration, sauf si elle a été utilisée pour alimenter un moteur à combustion interne;
f)  lorsque l’essence a servi au fonctionnement d’une pompe à eau, dans la mesure où elle a été utilisée pour combattre un feu de forêt;
g)  lorsque l’essence achetée au Québec par une personne qui exploite une entreprise a été exportée et utilisée hors du Québec, sauf si l’essence a été versée dans un réservoir alimentant un moteur à combustion interne;
h)  lorsque l’essence a servi au fonctionnement d’un véhicule automobile immatriculé pour usage exclusif sur un terrain ou chemin privé et utilisé dans des opérations agricoles, forestières ou minières telles que définies par règlement.
Le paragraphe g ne s’applique pas lorsqu’en vertu d’une entente de réciprocité conclue entre le gouvernement du Québec et le gouvernement du territoire où l’essence est exportée et utilisée, cette essence n’est pas soumise dans ce territoire à une taxe équivalente à la taxe sur l’essence et l’essence importée au Québec de ce territoire n’est pas soumise à la taxe sur l’essence. Une telle entente doit être constatée par règlement publié dans la Gazette officielle du Québec.
1972, c. 30, a. 5; 1978, c. 27, a. 1.
L’insertion du paragraphe h dans le premier alinéa de l’article 5 de la présente loi par l’article 1 du chapitre 27 des lois de 1978 a effet depuis le 19 avril 1978. (1978, c. 27, a. 3).
5. Toute personne, pourvu qu’elle se conforme aux conditions et modalités établies par règlement, a droit au remboursement de la taxe qu’elle a payée sur l’essence:
a)  lorsque l’essence a servi au fonctionnement de machinerie agricole employée exclusivement pour des travaux d’agriculture, à l’exception d’un véhicule de promenade ou d’un camion, pourvu que l’occupation principale de l’usager soit l’agriculture;
b)  lorsque l’essence a servi au fonctionnement d’un bateau de pêche employé exclusivement pour la pêche, pourvu que l’occupation principale de l’usager soit la pêche;
c)  lorsque l’essence a servi à l’alimentation d’un moteur non propulsif;
d)  lorsque l’essence a été utilisée comme ingrédient dans un produit fabriqué par une personne dans le cours de son occupation principale;
e)  lorsque l’essence a été utilisée à des fins de recherche scientifique, d’expérimentation ou de démonstration, sauf si elle a été utilisée pour alimenter un moteur à combustion interne;
f)  lorsque l’essence a servi au fonctionnement d’une pompe à eau, dans la mesure où elle a été utilisée pour combattre un feu de forêt;
g)  lorsque l’essence achetée au Québec par une personne qui exploite une entreprise a été exportée et utilisée hors du Québec, sauf si l’essence a été versée dans un réservoir alimentant un moteur à combustion interne.
Le paragraphe g ne s’applique pas lorsqu’en vertu d’une entente de réciprocité conclue entre le gouvernement du Québec et le gouvernement du territoire où l’essence est exportée et utilisée, cette essence n’est pas soumise dans ce territoire à une taxe équivalente à la taxe sur l’essence et l’essence importée au Québec de ce territoire n’est pas soumise à la taxe sur l’essence. Une telle entente doit être constatée par règlement publié dans la Gazette officielle du Québec.
1972, c. 30, a. 5.