T-1 - Loi concernant la taxe sur les carburants

Texte complet
32. Toute personne titulaire ou tenue d’être titulaire d’un certificat d’inscription ou d’un permis autre que celui visé à la section IX.1 doit, en la manière prescrite par règlement, tenir ou préparer des registres, livres de comptes, factures, manifestes, lettres de voiture et autres documents prescrits par règlement. Elle doit conserver ces documents à sa principale place d’affaires au Québec.
1972, c. 30, a. 32; 1991, c. 15, a. 11; 1997, c. 14, a. 362; 1999, c. 65, a. 67.
32. Toute personne titulaire ou tenue d’être titulaire d’un certificat d’enregistrement ou d’un permis autre que celui visé à la section IX.1 doit, en la manière prescrite par règlement, tenir ou préparer des registres, livres de comptes, factures, manifestes, lettres de voiture et autres documents prescrits par règlement. Elle doit conserver ces documents à sa principale place d’affaires au Québec.
1972, c. 30, a. 32; 1991, c. 15, a. 11; 1997, c. 14, a. 362.
32. Toute personne titulaire ou tenue d’être titulaire d’un certificat d’enregistrement ou d’un permis doit, en la manière prescrite par règlement, tenir ou préparer des registres, livres de comptes, factures, manifestes, lettres de voiture et autres documents prescrits par règlement. Elle doit conserver ces documents à sa principale place d’affaires au Québec.
1972, c. 30, a. 32; 1991, c. 15, a. 11.
32. Un détenteur d’un certificat d’enregistrement doit tenir des registres et livres de comptes à l’endroit et suivant des normes déterminés par règlement. Il doit conserver ces registres et livres de comptes, de même que les factures et autres documents déterminés par règlement, jusqu’à ce que le ministre lui permette par écrit d’en disposer.
Le ministre peut se servir de ces registres, livres de comptes, factures et autres documents pour établir le montant des taxes qui ont été perçues par un vendeur en détail ou qui auraient dû l’être.
1972, c. 30, a. 32.