T-1 - Loi concernant la taxe sur les carburants

Texte complet
31.3. Une personne qui n’a ni résidence ni place d’affaires au Québec doit désigner au ministre un agent qui réside au Québec et fournir les nom et adresse de celui-ci.
La notification de tout acte de procédure à cet agent, de même que de toute demande ou avis est réputée être faite à la personne qui l’a désigné.
1991, c. 15, a. 10; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
31.3. Une personne qui n’a ni résidence ni place d’affaires au Québec doit désigner au ministre un agent qui réside au Québec et fournir les nom et adresse de celui-ci.
La signification de tout acte de procédure à cet agent, de même que de toute demande ou avis est réputée être faite à la personne qui l’a désigné.
1991, c. 15, a. 10.