T-1 - Loi concernant la taxe sur les carburants

Texte complet
2.1. La taxe établie à l’article 2 ou le montant prévu à l’article 51.1 se calcule sur le litre de carburant mesuré à la température ambiante. Toutefois, cette taxe ou ce montant doit se calculer sur le litre de carburant corrigé à la température de référence de 15° Celsius lorsque le litre de carburant vendu ou livré est corrigé à la température de référence de 15° Celsius au moyen d’une pompe distributrice ou d’un autre ensemble de mesurage, conçu ou équipé de façon à permettre cette correction conformément aux normes établies en vertu de la Loi sur les poids et mesures (Lois révisées du Canada (1985), chapitre W-6) ou lorsque ce carburant est vendu ou livré de la manière et dans les circonstances prescrites par règlement.
Un titulaire d’un permis d’agent-percepteur ou un vendeur en détail qui, dans un établissement qu’il exploite, opte à un moment quelconque au cours d’une année pour la vente ou la livraison de carburant pour lequel le litre est corrigé conformément au premier alinéa doit, à l’égard de tout le carburant vendu ou livré dans cet établissement durant le reste de l’année, calculer la taxe ou le montant prévu à l’article 51.1 sur le litre ainsi corrigé.
Toutefois, un titulaire d’un permis d’agent-percepteur ou un vendeur en détail qui ne possède pas de pompes distributrices ou d’autres ensembles de mesurage conçus ou équipés de façon à permettre la correction du litre de carburant conformément au premier alinéa peut, à l’égard d’une quantité de carburant en vrac qu’il vend ou livre, calculer la taxe ou le montant prévu à l’article 51.1, selon le cas, sur le litre de carburant corrigé à la température de référence de 15° Celsius si, à la fois:
a)  cette quantité de carburant en vrac acquise par le titulaire d’un permis d’agent-percepteur ou le vendeur en détail a été mesurée et facturée par le vendeur en gros à la température de référence de 15° Celsius;
b)  la totalité de cette quantité de carburant en vrac est vendue ou livrée par le titulaire d’un permis d’agent-percepteur ou le vendeur en détail à un seul acheteur;
c)  la quantité de carburant en vrac facturée à cet acheteur est identique à celle acquise par le titulaire d’un permis d’agent-percepteur ou le vendeur en détail.
1995, c. 63, a. 515.