T-1 - Loi concernant la taxe sur les carburants

Texte complet
28. Nul ne peut vendre ou livrer du carburant au Québec à un vendeur en détail qui n’est pas titulaire d’un certificat d’inscription prévu à l’article 23 en vigueur à l’égard de la vente en détail de carburant ou à un vendeur en gros qui n’est pas titulaire d’un permis d’agent-percepteur prévu à l’article 27.
Malgré le premier alinéa, un titulaire d’un permis d’agent-percepteur qui a conclu une entente avec le ministre en vertu de l’article 51 peut vendre du carburant à un vendeur en gros qui n’a ni résidence ni place d’affaires au Québec et qui n’est pas titulaire d’un permis d’agent-percepteur, lorsque ce carburant est livré par ce titulaire d’un permis d’agent-percepteur à un client du vendeur en gros qui est également titulaire d’un permis d’agent-percepteur et qui a conclu une entente avec le ministre en vertu de l’article 51.
1972, c. 30, a. 28; 1986, c. 18, a. 4; 1991, c. 15, a. 10; 1999, c. 65, a. 65.
28. Nul ne peut vendre ou livrer du carburant au Québec à un vendeur en détail qui n’est pas titulaire d’un certificat d’enregistrement prévu à l’article 23 ou à un vendeur en gros qui n’est pas titulaire d’un permis d’agent-percepteur prévu à l’article 27.
1972, c. 30, a. 28; 1986, c. 18, a. 4; 1991, c. 15, a. 10.
28. Personne ne peut vendre ou livrer du carburant au Québec à un vendeur en détail ou en gros qui n’est pas titulaire d’un certificat d’enregistrement délivré en vertu de la présente loi et en vigueur à ce moment.
1972, c. 30, a. 28; 1986, c. 18, a. 4.
28. Nul ne peut, au Québec, vendre un carburant à un vendeur en détail, à moins que ce vendeur en détail ne soit détenteur d’un certificat d’enregistrement délivré par le ministre.
1972, c. 30, a. 28.