T-1 - Loi concernant la taxe sur les carburants

Texte complet
15. Tout usager qui a fait l’acquisition de carburant au Québec doit, au plus tard le 15e jour de chaque mois, rendre compte au ministre, en utilisant le formulaire prescrit, de la taxe établie en vertu de l’article 2, abstraction faite de son troisième alinéa, qu’il doit pour le carburant acquis au cours du mois précédent, s’il n’a pas payé cette taxe lors de son acquisition, et il doit en même temps lui remettre le montant de cette taxe.
Tout usager qui produit du carburant au Québec a la même obligation.
1972, c. 30, a. 15; 1974, c. 23, a. 4; 1991, c. 15, a. 7; 1991, c. 67, a. 612; 1995, c. 63, a. 520; 1995, c. 65, a. 132; 2005, c. 38, a. 400; 2012, c. 28, a. 185.
15. Tout usager qui a fait l’acquisition de carburant au Québec doit, au plus tard le quinzième jour de chaque mois, rendre compte au ministre, en utilisant le formulaire prescrit par ce dernier, de la taxe qu’il doit pour le carburant acquis au cours du mois précédent, s’il n’a pas payé cette taxe lors de son acquisition, et il doit en même temps lui remettre le montant de cette taxe.
Tout usager qui produit du carburant au Québec a la même obligation.
1972, c. 30, a. 15; 1974, c. 23, a. 4; 1991, c. 15, a. 7; 1991, c. 67, a. 612; 1995, c. 63, a. 520; 1995, c. 65, a. 132; 2005, c. 38, a. 400.
15. Tout usager qui a fait l’acquisition de carburant au Québec doit, au plus tard le dernier jour de chaque mois, rendre compte au ministre, en utilisant le formulaire prescrit par ce dernier, de la taxe qu’il doit pour le carburant acquis au cours du mois précédent, s’il n’a pas payé cette taxe lors de son acquisition, et il doit en même temps lui remettre le montant de cette taxe.
Tout usager qui produit de l’essence au Québec a la même obligation.
1972, c. 30, a. 15; 1974, c. 23, a. 4; 1991, c. 15, a. 7; 1991, c. 67, a. 612; 1995, c. 63, a. 520; 1995, c. 65, a. 132.
15. Tout usager qui a fait l’acquisition de carburant au Québec doit, au plus tard le dernier jour de chaque mois, rendre compte au ministre, en utilisant le formulaire prescrit par ce dernier, de la taxe qu’il doit pour le carburant acquis au cours du mois précédent, s’il n’a pas payé cette taxe lors de son acquisition, et il doit en même temps lui remettre le montant de cette taxe.
Tout usager qui produit du carburant au Québec a la même obligation. La taxe qu’il doit à l’égard du carburant qui est consommé ou dont il est fait usage se calcule sur le litre de carburant mesuré à la température ambiante. Toutefois, cette taxe doit se calculer sur le litre de carburant corrigé à la température de 15° Celsius si, préalablement à sa consommation ou à son usage, ce litre de carburant a été corrigé par l’usager à la température de référence de 15° Celsius au moyen d’une pompe distributrice ou d’un autre ensemble de mesurage, conçu ou équipé de façon à permettre cette correction conformément aux normes établies en vertu de la Loi sur les poids et mesures (Lois révisées du Canada (1985), chapitre W-6).
1972, c. 30, a. 15; 1974, c. 23, a. 4; 1991, c. 15, a. 7; 1991, c. 67, a. 612; 1995, c. 63, a. 520.
15. Tout usager qui a fait l’acquisition de carburant au Québec doit, au plus tard le dernier jour de chaque mois, rendre compte au ministre, en utilisant le formulaire prescrit par ce dernier, de la taxe qu’il doit pour le carburant acquis au cours du mois précédent, s’il n’a pas payé cette taxe lors de son acquisition, et il doit en même temps lui remettre le montant de cette taxe.
Tout usager qui produit du carburant au Québec a la même obligation.
1972, c. 30, a. 15; 1974, c. 23, a. 4; 1991, c. 15, a. 7; 1991, c. 67, a. 612.
15. Tout usager qui a fait l’acquisition de carburant au Québec doit, au plus tard le quinzième jour de chaque mois, rendre compte au ministre, en utilisant le formulaire prescrit par ce dernier, de la taxe qu’il doit pour le carburant acquis au cours du mois précédent, s’il n’a pas payé cette taxe lors de son acquisition, et il doit en même temps lui remettre le montant de cette taxe.
Tout usager qui produit du carburant au Québec a la même obligation.
1972, c. 30, a. 15; 1974, c. 23, a. 4; 1991, c. 15, a. 7.
15. Tout usager qui a fait l’acquisition de carburant au Québec doit, au plus tard le quinzième jour de chaque mois, rendre compte au ministre, en utilisant la formule prescrite par ce dernier, de la taxe qu’il doit pour le carburant acquis au cours du mois précédent, s’il n’a pas payé cette taxe lors de son acquisition, et il doit en même temps lui remettre le montant de cette taxe.
Tout usager qui produit du carburant au Québec a la même obligation.
1972, c. 30, a. 15; 1974, c. 23, a. 4.