T-16 - Loi sur les tribunaux judiciaires

Texte complet
97. Le juge en chef associé assiste et conseille le juge en chef dans l’exercice de ses fonctions et exerce les fonctions du juge en chef sous l’autorité de ce dernier.
Ses ordres sont exécutés de la même manière que ceux du juge en chef. Sa signature sur un document a la même autorité que celle du juge en chef.
S. R. 1964, c. 20, a. 88; 1988, c. 21, a. 30; 1995, c. 42, a. 14.
97. Les juges en chef associés, dans chacune des divisions régionales, assistent et conseillent le juge en chef dans l’exercice de ses fonctions et exercent les fonctions du juge en chef sous l’autorité de ce dernier.
En collaboration avec les juges en chef adjoints de leur division régionale respective, ils ont notamment pour fonctions:
1°  de voir à la distribution des causes et à la fixation des séances de la Cour;
2°  de déterminer les assignations d’un juge appelé à exercer sa juridiction dans un champ de compétence qui n’est pas du ressort de la chambre où il est affecté.
Leurs ordres sont exécutés de la même manière que ceux du juge en chef. Leur signature donne autorité à un document qui est de la compétence du juge en chef.
S. R. 1964, c. 20, a. 88; 1988, c. 21, a. 30.
97. Cette amende ne doit jamais excéder la somme de 80 $, et l’emprisonnement la durée de deux mois.
S. R. 1964, c. 20, a. 88.