T-16 - Loi sur les tribunaux judiciaires

Texte complet
95. Le gouvernement ne peut démettre un juge que sur un rapport de la Cour d’appel fait après enquête, sur requête du ministre de la Justice.
S. R. 1964, c. 20, a. 86; 1988, c. 21, a. 30.
95. Tous les constables et officiers de la paix en fonction au lieu où se tiennent les séances de la Cour des sessions de la paix, sont des officiers de cette cour et tenus d’obéir aux ordres du tribunal.
S. R. 1964, c. 20, a. 86.