T-16 - Loi sur les tribunaux judiciaires

Texte complet
90. Le gouvernement nomme par commission sous le grand sceau, parmi les juges de la Cour, le juge en chef ainsi que, après consultation de ce dernier, un juge en chef associé, un juge en chef adjoint pour chacune des chambres de la Cour et un juge en chef adjoint responsable des cours municipales.
Le lieu de résidence du juge en chef et du juge en chef associé est établi sur le territoire de la Ville de Québec ou dans le voisinage immédiat de ce territoire; ils y exercent principalement leurs fonctions.
S. R. 1964, c. 20, a. 81; 1974, c. 11, a. 27; 1988, c. 21, a. 30; 1995, c. 42, a. 10; 1996, c. 2, a. 981; 2002, c. 21, a. 37.
90. Le gouvernement nomme par commission sous le grand sceau, parmi les juges de la Cour, le juge en chef ainsi que, après consultation de ce dernier, un juge en chef associé et un juge en chef adjoint pour chacune des chambres de la Cour.
Le lieu de résidence du juge en chef et du juge en chef associé est établi sur le territoire de la Ville de Québec ou dans le voisinage immédiat de ce territoire; ils y exercent principalement leurs fonctions.
S. R. 1964, c. 20, a. 81; 1974, c. 11, a. 27; 1988, c. 21, a. 30; 1995, c. 42, a. 10; 1996, c. 2, a. 981.
90. Le gouvernement nomme par commission sous le grand sceau, parmi les juges de la Cour, le juge en chef ainsi que, après consultation de ce dernier, un juge en chef associé et un juge en chef adjoint pour chacune des chambres de la Cour.
Le lieu de résidence du juge en chef et du juge en chef associé est établi sur le territoire de la Ville de Québec ou dans le voisinage immédiat de cette ville; ils y exercent principalement leurs fonctions.
S. R. 1964, c. 20, a. 81; 1974, c. 11, a. 27; 1988, c. 21, a. 30; 1995, c. 42, a. 10.
90. Le gouvernement nomme par commission sous le grand sceau, parmi les juges de la Cour, le juge en chef ainsi que, après consultation de ce dernier, un juge en chef associé pour chacune des divisions régionales de la cour et, à l’intérieur de chacune de ces divisions, un juge en chef adjoint pour chacune des chambres de la Cour. Toutefois, 2 juges en chef adjoints sont nommés pour la chambre civile de la division régionale de Montréal.
Ces juges exercent leurs fonctions à Montréal ou à Québec. Le lieu de leur résidence est fixé dans la ville où ils exercent leurs fonctions ou dans le voisinage immédiat de cette ville.
S. R. 1964, c. 20, a. 81; 1974, c. 11, a. 27; 1988, c. 21, a. 30.
90. Dans les districts de Québec et de Montréal, la Cour des sessions de la paix tient ses séances au chef-lieu de chacun de ces districts ou à tout autre endroit fixé par le gouvernement, tous les jours juridiques de l’année ou chaque fois que les affaires le requièrent.
S. R. 1964, c. 20, a. 81; 1974, c. 11, a. 27.