T-16 - Loi sur les tribunaux judiciaires

Texte complet
87. Les juges sont nommés parmi les avocats ou les notaires ayant exercé leur profession pendant au moins 10 ans.
Peuvent être considérées les années au cours desquelles une personne a acquis une expérience juridique pertinente après l’obtention d’un diplôme d’admission au Barreau du Québec ou d’un certificat d’aptitude à exercer la profession d’avocat au Québec.
S. R. 1964, c. 20, a. 78; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 2; 1978, c. 19, a. 7; 1988, c. 21, a. 30; 2023, c. 3, a. 35.
87. Les juges sont nommés parmi les avocats ayant exercé leur profession pendant au moins 10 ans.
Peuvent être considérées les années au cours desquelles une personne a acquis une expérience juridique pertinente après l’obtention d’un diplôme d’admission au Barreau du Québec ou d’un certificat d’aptitude à exercer la profession d’avocat au Québec.
S. R. 1964, c. 20, a. 78; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 2; 1978, c. 19, a. 7; 1988, c. 21, a. 30.
87. Un juge des sessions doit, avant d’entrer en fonctions, prêter, devant le juge en chef, le juge en chef associé ou le juge en chef adjoint des sessions, le serment d’office suivant:
«Je, (nometprénom), jure de remplir fidèlement, impartialement et honnêtement, au meilleur de ma capacité et de mes connaissances, tous les devoirs de juge des sessions et d’en exercer de même tous les pouvoirs.»
S. R. 1964, c. 20, a. 78; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 2; 1978, c. 19, a. 7.
87. Tout juge des sessions doit, avant d’entrer en fonctions, prêter, devant un juge en chef des sessions, le juge en chef de la Cour provinciale ou le juge en chef adjoint de la Cour provinciale, le serment d’office suivant:
«Je, (nometprénom), jure de remplir fidèlement, impartialement et honnêtement, au meilleur de ma capacité et de mes connaissances, tous les devoirs de juge des sessions et d’en exercer de même tous les pouvoirs.»
S. R. 1964, c. 20, a. 78; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 2.