T-16 - Loi sur les tribunaux judiciaires

Texte complet
84.8. (Remplacé).
1978, c. 19, a. 6; 1988, c. 21, a. 30.
84.8. Sous réserve de l’article 84.7, en cas d’absence ou d’incapacité temporaire du juge en chef, du juge en chef associé ou du juge en chef adjoint ou en cas de vacance à l’un de ces postes, le gouvernement peut désigner un autre juge pour exercer les fonctions du juge en chef, du juge en chef associé ou, suivant le cas, du juge en chef adjoint jusqu’à ce que le juge reprenne l’exercice de ses fonctions ou soit remplacé.
Durant cette période, le juge ainsi désigné, reçoit la rémunération additionnelle attachée au poste qu’il occupe temporairement.
1978, c. 19, a. 6.