T-16 - Loi sur les tribunaux judiciaires

Texte complet
84.11. (Remplacé).
1978, c. 19, a. 6; 1987, c. 50, a. 4; 1988, c. 21, a. 30.
84.11. Un juge des sessions qui a exercé la fonction de juge en chef, de juge en chef associé ou de juge en chef adjoint pendant au moins sept ans ou de juge coordonnateur pendant au moins cinq ans a droit de recevoir, jusqu’à ce que son traitement de juge des sessions soit égal au montant du traitement et de la rémunération additionnelle qu’il recevait lorsqu’il a cessé d’occuper cette fonction, la différence entre ce dernier montant et son traitement.
Il en est de même du juge des sessions qui a exercé la fonction de juge en chef, de juge en chef associé ou de juge en chef adjoint pendant au moins sept ans ou de juge coordonnateur pendant au moins cinq ans et qui est nommé à la Cour municipale de Montréal, de Laval ou de Québec.
1978, c. 19, a. 6; 1987, c. 50, a. 4.
84.11. Un juge des sessions qui a exercé la fonction de juge en chef, de juge en chef associé ou de juge en chef adjoint pendant au moins sept ans ou de juge coordonnateur pendant au moins cinq ans a droit de recevoir, jusqu’à ce que son traitement de juge des sessions soit égal au montant du traitement et de la rémunération additionnelle qu’il recevait lorsqu’il a cessé d’occuper cette fonction, la différence entre ce dernier montant et son traitement.
1978, c. 19, a. 6.