T-16 - Loi sur les tribunaux judiciaires

Texte complet
82. En matière criminelle et pénale, la Cour a compétence, dans les limites prévues par la loi, à l’égard des poursuites prises en vertu du Code criminel (Lois révisées du Canada (1985), chapitre C-46), du Code de procédure pénale (chapitre C‐25.1) ou de toute autre loi.
Cette compétence est exercée notamment par les juges affectés à la chambre criminelle et pénale.
S. R. 1964, c. 20, a. 73; 1965 (1re sess.), c. 16, a. 21; 1968, c. 15, a. 4; 1969, c. 18, a. 2; 1969, c. 19, a. 5; 1970, c. 10, a. 4; 1972, c. 11, a. 8; 1979, c. 71, a. 165; 1982, c. 32, a. 123; 1982, c. 18, a. 183; 1988, c. 21, a. 30; 1990, c. 4, a. 881; 1995, c. 42, a. 46.
82. En matière criminelle et pénale, la Cour a juridiction, dans les limites prévues par la loi, à l’égard des poursuites prises en vertu du Code criminel (Lois révisées du Canada (1985), chapitre C-46), du Code de procédure pénale (chapitre C‐25.1) ou de toute autre loi.
Cette juridiction est exercée notamment par les juges affectés à la chambre criminelle et pénale.
S. R. 1964, c. 20, a. 73; 1965 (1re sess.), c. 16, a. 21; 1968, c. 15, a. 4; 1969, c. 18, a. 2; 1969, c. 19, a. 5; 1970, c. 10, a. 4; 1972, c. 11, a. 8; 1979, c. 71, a. 165; 1982, c. 32, a. 123; 1982, c. 18, a. 183; 1988, c. 21, a. 30; 1990, c. 4, a. 881.
82. En matière criminelle et pénale, la Cour a juridiction, dans les limites prévues par la loi, à l’égard des poursuites prises en vertu du Code criminel (Lois révisées du Canada (1985), chapitre C-46), de la Loi sur les poursuites sommaires (chapitre P‐15) ou de toute autre loi.
Cette juridiction est exercée notamment par les juges affectés à la chambre criminelle et pénale.
S. R. 1964, c. 20, a. 73; 1965 (1re sess.), c. 16, a. 21; 1968, c. 15, a. 4; 1969, c. 18, a. 2; 1969, c. 19, a. 5; 1970, c. 10, a. 4; 1972, c. 11, a. 8; 1979, c. 71, a. 165; 1982, c. 32, a. 123; 1982, c. 18, a. 183; 1988, c. 21, a. 30.
82. En matière criminelle et pénale, la Cour a juridiction, dans les limites prévues par la loi, à l’égard des poursuites prises en vertu du Code criminel, de la Loi sur les poursuites sommaires (chapitre P‐15) ou de toute autre loi.
Cette juridiction est exercée notamment par les juges affectés à la chambre criminelle et pénale.
S. R. 1964, c. 20, a. 73; 1965 (1re sess.), c. 16, a. 21; 1968, c. 15, a. 4; 1969, c. 18, a. 2; 1969, c. 19, a. 5; 1970, c. 10, a. 4; 1972, c. 11, a. 8; 1979, c. 71, a. 165; 1982, c. 32, a. 123; 1982, c. 18, a. 183; 1988, c. 21, a. 30.
82. Aucun juge des sessions ne peut se livrer, ni directement ni indirectement, en qualité d’administrateur ou de gérant de corporation, de compagnie ou de maison d’affaires, non plus qu’en aucune autre manière, pour lui-même ou au compte d’autres personnes, à une occupation ou affaire autre que ses fonctions judiciaires, mais chacun d’eux est tenu de se consacrer exclusivement à ses fonctions judiciaires.
Cependant, un juge des sessions peut agir comme président ou vice-président d’une commission, d’une régie, d’un office ou d’un comité institué en vertu d’une loi du Québec et dont les membres sont nommés par le gouvernement; il peut aussi agir comme Protecteur du citoyen ou adjoint de ce dernier et en outre de ce qui précède, comme régisseur de la Régie des permis d’alcool du Québec, comme membre de la commission de la sécurité publique de la Communauté urbaine de Montréal si un tel organisme est créé par une loi, ou comme membre de la Commission de police du Québec s’il est nommé en vertu de l’article 10 de la Loi de police (chapitre P-13). Il est alors considéré en congé, sans traitement, mais nonobstant toute loi générale ou spéciale, la rémunération qui lui est payable pour la période pendant laquelle il exerce ces fonctions est au moins égale au traitement qu’il recevrait en vertu de la présente loi, pour la même période, s’il n’était pas ainsi en congé. Pour les fins de sa pension, il reste exclusivement régi par les dispositions législatives concernant la pension des juges des sessions et le temps qu’il consacre à ses nouvelles fonctions s’ajoute à celui pendant lequel il a agi comme juge des sessions.
Un juge des sessions peut aussi, avec le consentement écrit du juge en chef et l’autorisation préalable du ministre de la Justice, remplir des fonctions d’arbitre ou faire partie d’un organisme remplissant ces fonctions; il est aussi tenu de le faire s’il en est requis par un écrit du juge en chef agissant avec la même autorisation; en ces cas, le juge n’a toutefois droit à aucune rémunération, si ce n’est à son traitement de juge, à ses frais réels de transport et à l’allocation de dépenses qui sont prévus dans la présente loi.
Un juge des sessions peut également exécuter tout mandat que lui confie le gouvernement avec le consentement écrit du juge en chef et l’autorisation préalable du gouvernement; en ce cas, il a droit au traitement additionnel ou aux honoraires que fixe, s’il y a lieu, le gouvernement.
Un juge des sessions peut également exécuter tout mandat que lui confie le gouverneur en conseil, avec l’approbation préalable du gouvernement; en ce cas, il a droit au traitement ou aux honoraires que fixe le gouverneur en conseil, en accord avec le gouvernement.
Un juge des sessions peut également, avec le consentement écrit du juge en chef, exercer contre rémunération des activités pédagogiques.
S. R. 1964, c. 20, a. 73; 1965 (1re sess.), c. 16, a. 21; 1968, c. 15, a. 4; 1969, c. 18, a. 2; 1969, c. 19, a. 5; 1970, c. 10, a. 4; 1972, c. 11, a. 8; 1979, c. 71, a. 165; 1982, c. 32, a. 123; 1982, c. 18, a. 183.
82. Aucun juge des sessions ne peut se livrer, ni directement ni indirectement, en qualité d’administrateur ou de gérant de corporation, de compagnie ou de maison d’affaires, non plus qu’en aucune autre manière, pour lui-même ou au compte d’autres personnes, à une occupation ou affaire autre que ses fonctions judiciaires, mais chacun d’eux est tenu de se consacrer exclusivement à ses fonctions judiciaires.
Cependant, un juge des sessions peut agir comme président ou vice-président d’une commission, d’une régie, d’un office ou d’un comité institué en vertu d’une loi du Québec et dont les membres sont nommés par le gouvernement; il peut aussi agir comme Protecteur du citoyen ou adjoint de ce dernier et en outre de ce qui précède, comme régisseur de la Régie des permis d’alcool du Québec, comme membre du Conseil de sécurité publique de la Communauté urbaine de Montréal si un tel organisme est créé par une loi, ou comme membre de la Commission de police du Québec s’il est nommé en vertu de l’article 10 de la Loi de police (chapitre P-13). Il est alors considéré en congé, sans traitement, mais nonobstant toute loi générale ou spéciale, la rémunération qui lui est payable pour la période pendant laquelle il exerce ces fonctions est au moins égale au traitement qu’il recevrait en vertu de la présente loi, pour la même période, s’il n’était pas ainsi en congé. Pour les fins de sa pension, il reste exclusivement régi par les dispositions législatives concernant la pension des juges des sessions et le temps qu’il consacre à ses nouvelles fonctions s’ajoute à celui pendant lequel il a agi comme juge des sessions.
Un juge des sessions peut aussi, avec le consentement écrit du juge en chef et l’autorisation préalable du ministre de la Justice, remplir des fonctions d’arbitre ou faire partie d’un organisme remplissant ces fonctions; il est aussi tenu de le faire s’il en est requis par un écrit du juge en chef agissant avec la même autorisation; en ces cas, le juge n’a toutefois droit à aucune rémunération, si ce n’est à son traitement de juge, à ses frais réels de transport et à l’allocation de dépenses qui sont prévus dans la présente loi.
Un juge des sessions peut également exécuter tout mandat que lui confie le gouvernement avec le consentement écrit du juge en chef et l’autorisation préalable du gouvernement; en ce cas, il a droit au traitement additionnel ou aux honoraires que fixe, s’il y a lieu, le gouvernement.
Un juge des sessions peut également exécuter tout mandat que lui confie le gouverneur en conseil, avec l’approbation préalable du gouvernement; en ce cas, il a droit au traitement ou aux honoraires que fixe le gouverneur en conseil, en accord avec le gouvernement.
S. R. 1964, c. 20, a. 73; 1965 (1re sess.), c. 16, a. 21; 1968, c. 15, a. 4; 1969, c. 18, a. 2; 1969, c. 19, a. 5; 1970, c. 10, a. 4; 1972, c. 11, a. 8; 1979, c. 71, a. 165.
82. Aucun juge des sessions ne peut se livrer, ni directement ni indirectement, en qualité d’administrateur ou de gérant de corporation, de compagnie ou de maison d’affaires, non plus qu’en aucune autre manière, pour lui-même ou au compte d’autres personnes, à une occupation ou affaire autre que ses fonctions judiciaires, mais chacun d’eux est tenu de se consacrer exclusivement à ses fonctions judiciaires.
Cependant, un juge des sessions peut agir comme président ou vice-président d’une commission, d’une régie, d’un office ou d’un comité institué en vertu d’une loi du Québec et dont les membres sont nommés par le gouvernement; il peut aussi agir comme Protecteur du citoyen ou adjoint de ce dernier et en outre de ce qui précède, comme membre du Conseil de sécurité publique de la Communauté urbaine de Montréal si un tel organisme est créé par une loi, ou comme membre de la Commission de police du Québec s’il est nommé en vertu de l’article 10 de la Loi de police (chapitre P‐13). Il est alors considéré en congé, sans traitement, mais nonobstant toute loi générale ou spéciale, la rémunération qui lui est payable pour la période pendant laquelle il exerce ces fonctions est au moins égale au traitement qu’il recevrait en vertu de la présente loi, pour la même période, s’il n’était pas ainsi en congé. Pour les fins de sa pension, il reste exclusivement régi par les dispositions législatives concernant la pension des juges des sessions et le temps qu’il consacre à ses nouvelles fonctions s’ajoute à celui pendant lequel il a agi comme juge des sessions.
Un juge des sessions peut aussi, avec le consentement écrit du juge en chef et l’autorisation préalable du ministre de la justice, remplir des fonctions d’arbitre ou faire partie d’un organisme remplissant ces fonctions; il est aussi tenu de le faire s’il en est requis par un écrit du juge en chef agissant avec la même autorisation; en ces cas, le juge n’a toutefois droit à aucune rémunération, si ce n’est à son traitement de juge, à ses frais réels de transport et à l’allocation de dépenses qui sont prévus dans la présente loi.
Un juge des sessions peut également exécuter tout mandat que lui confie le gouvernement avec le consentement écrit du juge en chef et l’autorisation préalable du gouvernement; en ce cas, il a droit au traitement additionnel ou aux honoraires que fixe, s’il y a lieu, le gouvernement.
Un juge des sessions peut également exécuter tout mandat que lui confie le gouverneur en conseil, avec l’approbation préalable du gouvernement; en ce cas, il a droit au traitement ou aux honoraires que fixe le gouverneur en conseil, en accord avec le gouvernement.
S. R. 1964, c. 20, a. 73; 1965 (1re sess.), c. 16, a. 21; 1968, c. 15, a. 4; 1969, c. 18, a. 2; 1969, c. 19, a. 5; 1970, c. 10, a. 4; 1972, c. 11, a. 8.