T-16 - Loi sur les tribunaux judiciaires

Texte complet
70. La Cour supérieure, siégeant comme tribunal en matière criminelle en première instance, a compétence dans toute l’étendue du Québec conformément aux règles établies par l’autorité compétente.
Cette cour, siégeant ainsi comme tribunal en matière criminelle, entend aussi les appels permis sous la partie XXVII du Code criminel (Lois révisées du Canada (1985), chapitre C-46).
Aux fins de l’administration de la justice criminelle en première instance, ainsi qu’aux fins des appels permis sous la partie XXVII du Code criminel, les juges de la Cour supérieure président cette cour dans les divers districts et ont la compétence que leur confère, en cette qualité, l’autorité compétente. Ils siègent aux fins des appels permis sous la partie XXVII du Code criminel lors des termes et séances de la Cour supérieure et des juges de ce tribunal qui sont tenus au chef-lieu des districts judiciaires; ils siègent aussi, à ces fins, à tout autre endroit, dans chaque district, qui est fixé par décret du gouvernement.
Les juges de la Cour supérieure sont en outre juges de paix dans toute l’étendue du Québec.
S. R. 1964, c. 20, a. 61; 1969, c. 19, a. 1; 1974, c. 11, a. 19; 1983, c. 41, a. 210; 1995, c. 42, a. 46.
70. La Cour supérieure, siégeant comme tribunal en matière criminelle en première instance, a juridiction dans toute l’étendue du Québec conformément aux règles établies par l’autorité compétente.
Cette cour, siégeant ainsi comme tribunal en matière criminelle, entend aussi les appels permis sous la partie XXVII du Code criminel (Lois révisées du Canada (1985), chapitre C-46).
Aux fins de l’administration de la justice criminelle en première instance, ainsi qu’aux fins des appels permis sous la partie XXVII du Code criminel, les juges de la Cour supérieure président cette cour dans les divers districts et ont la juridiction que leur confère, en cette qualité, l’autorité compétente. Ils siègent aux fins des appels permis sous la partie XXVII du Code criminel lors des termes et séances de la Cour supérieure et des juges de ce tribunal qui sont tenus au chef-lieu des districts judiciaires; ils siègent aussi, à ces fins, à tout autre endroit, dans chaque district, qui est fixé par proclamation du gouvernement.
Les juges de la Cour supérieure sont en outre juges de paix dans toute l’étendue du Québec.
S. R. 1964, c. 20, a. 61; 1969, c. 19, a. 1; 1974, c. 11, a. 19; 1983, c. 41, a. 210.
70. La Cour supérieure, siégeant comme tribunal en matière criminelle en première instance, a juridiction dans toute l’étendue du Québec conformément aux règles établies par l’autorité compétente.
Cette cour, siégeant ainsi comme tribunal en matière criminelle, entend aussi les appels permis sous la partie XXIV du Code criminel.
Aux fins de l’administration de la justice criminelle en première instance, ainsi qu’aux fins des appels permis sous la partie XXIV du Code criminel, les juges de la Cour supérieure président cette cour dans les divers districts et ont la juridiction que leur confère, en cette qualité, l’autorité compétente. Ils siègent aux fins des appels permis sous la partie XXIV du Code criminel lors des termes et séances de la Cour supérieure et des juges de ce tribunal qui sont tenus au chef-lieu des districts judiciaires; ils siègent aussi, à ces fins, à tout autre endroit, dans chaque district, qui est fixé par proclamation du gouvernement.
Les juges de la Cour supérieure sont en outre juges de paix dans toute l’étendue du Québec.
S. R. 1964, c. 20, a. 61; 1969, c. 19, a. 1; 1974, c. 11, a. 19; 1983, c. 41, a. 210.
70. La Cour supérieure, siégeant comme tribunal en matière criminelle en première instance, a juridiction dans toute l’étendue du Québec conformément aux règles établies par l’autorité compétente.
Cette cour, siégeant ainsi comme tribunal en matière criminelle, entend aussi les appels permis sous la partie XXIV du Code criminel.
Aux fins de l’administration de la justice criminelle en première instance, ainsi qu’aux fins des appels permis sous la partie XXIV du Code criminel, les juges de la Cour supérieure président cette cour dans les divers districts et ont la juridiction que leur confère, en cette qualité, l’autorité compétente. Ils siègent aux fins des appels permis sous la partie XXIV du Code criminel lors des termes et séances de la Cour supérieure et des juges de ce tribunal qui sont tenus au chef-lieu des districts judiciaires; ils siègent aussi, à ces fins, à tout autre endroit, dans chaque district, qui est fixé par proclamation du gouvernement.
Les juges de la Cour supérieure sont en outre juges de paix et coroners dans toute l’étendue du Québec.
S. R. 1964, c. 20, a. 61; 1969, c. 19, a. 1; 1974, c. 11, a. 19.