T-16 - Loi sur les tribunaux judiciaires

Texte complet
3. La Loi sur les employés publics (chapitre E‐6), la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1) et le Code du travail (chapitre C‐27) ne s’appliquent pas aux juges de la Cour du Québec ni aux juges de paix ni aux juges municipaux lorsqu’ils agissent en cette qualité.
1965 (1re sess.), c. 17, a. 3; 1965 (1re sess.), c. 14, a. 82; 1965 (1re sess.), c. 15, a. 1; 1977, c. 20, a. 138; 1978, c. 15, a. 140; 1983, c. 55, a. 161; 1988, c. 21, a. 3; 1988, c. 74, a. 7; 1990, c. 44, a. 1; 1992, c. 61, a. 614.
3. La Loi sur les employés publics (chapitre E‐6), la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1) et le Code du travail (chapitre C‐27) ne s’appliquent pas aux juges de la Cour du Québec ni aux membres du tribunal des juges de paix ni aux juges municipaux lorsqu’ils agissent en cette qualité.
1965 (1re sess.), c. 17, a. 3; 1965 (1re sess.), c. 14, a. 82; 1965 (1re sess.), c. 15, a. 1; 1977, c. 20, a. 138; 1978, c. 15, a. 140; 1983, c. 55, a. 161; 1988, c. 21, a. 3; 1988, c. 74, a. 7; 1990, c. 44, a. 1.
3. La Loi sur les employés publics (chapitre E‐6), la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1), la Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires (chapitre R‐12) et le Code du travail (chapitre C‐27) ne s’appliquent pas aux juges de la Cour du Québec ni aux membres du tribunal des juges de paix ni aux juges municipaux lorsqu’ils agissent en cette qualité.
1965 (1re sess.), c. 17, a. 3; 1965 (1re sess.), c. 14, a. 82; 1965 (1re sess.), c. 15, a. 1; 1977, c. 20, a. 138; 1978, c. 15, a. 140; 1983, c. 55, a. 161; 1988, c. 21, a. 3; 1988, c. 74, a. 7.
3. La Loi sur les employés publics (chapitre E‐6), la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1), la Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires (chapitre R‐12) et le Code du travail (chapitre C‐27) ne s’appliquent pas aux juges de la Cour du Québec ni aux membres du tribunal des juges de paix.
1965 (1re sess.), c. 17, a. 3; 1965 (1re sess.), c. 14, a. 82; 1965 (1re sess.), c. 15, a. 1; 1977, c. 20, a. 138; 1978, c. 15, a. 140; 1983, c. 55, a. 161; 1988, c. 21, a. 3.
3. La Loi sur les employés publics (chapitre E‐6), la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1), la Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires (chapitre R‐12) et le Code du travail (chapitre C‐27) ne s’appliquent pas aux juges de la Cour provinciale, de la Cour des sessions de la paix, du Tribunal de la jeunesse ni aux membres du tribunal des juges de paix.
1965 (1re sess.), c. 17, a. 3; 1965 (1re sess.), c. 14, a. 82; 1965 (1re sess.), c. 15, a. 1; 1977, c. 20, a. 138; 1978, c. 15, a. 140; 1983, c. 55, a. 161.
3. La Loi sur les employés publics (chapitre E‐6), la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1), la Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires (chapitre R‐12) et le Code du travail (chapitre C‐27) ne s’appliquent pas aux juges de la Cour provinciale, de la Cour des sessions de la paix, du Tribunal de la jeunesse ni aux membres du tribunal des juges de paix.
1965 (1re sess.), c. 17, a. 3; 1965 (1re sess.), c. 14, a. 82; 1965 (1re sess.), c. 15, a. 1; 1977, c. 20, a. 138; 1978, c. 15, a. 140.
3. La Loi sur les employés publics (chapitre E‐6), la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3), la Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires (chapitre R‐12) et le Code du travail (chapitre C‐27) ne s’appliquent pas aux juges de la Cour provinciale, de la Cour des sessions de la paix, du Tribunal de la jeunesse ni aux membres du tribunal des juges de paix.
1965 (1re sess.), c. 17, a. 3; 1965 (1re sess.), c. 14, a. 82; 1965 (1re sess.), c. 15, a. 1; 1977, c. 20, a. 138.
3. La Loi sur les employés publics (chapitre E‐6), la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3), la Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires (chapitre R‐12) et le Code du travail (chapitre C‐27) ne s’appliquent pas aux juges de la Cour provinciale, de la Cour des sessions de la paix, de la Cour de bien-être social ni aux membres du tribunal des juges de paix.
1965 (1re sess.), c. 17, a. 3; 1965 (1re sess.), c. 14, a. 82; 1965 (1re sess.), c. 15, a. 1.