T-16 - Loi sur les tribunaux judiciaires

Texte complet
282.0.6. Les contrôles de sécurité peuvent être effectués, selon ce qui est indiqué dans les circonstances, notamment au moyen de l’une ou de plusieurs des méthodes suivantes:
1°  en exigeant que les personnes franchissent un portique détecteur de métal;
2°  en soumettant les porte-documents, sacs à main et effets personnels des personnes à un examen radioscopique ou à un examen visuel;
3°  en soumettant les personnes à une fouille personnelle, au moyen d’un détecteur de métal manuel ou par palpation corporelle;
4°  en soumettant les personnes à tout autre moyen de contrôle déterminé par règlement conjoint des ministres.
Une fois à l’intérieur d’un immeuble ou d’une partie d’immeuble, les personnes qui y circulent peuvent de nouveau être soumises à des contrôles si l’agent de la paix a des motifs raisonnables de soupçonner qu’il y a danger pour la sécurité des usagers ou du public ou qu’une personne a en sa possession un objet prohibé par l’article 282.0.2.
Il ne peut être procédé à une fouille par palpation corporelle d’une personne que si celui qui entend y procéder a des motifs raisonnables de soupçonner que la personne qui en ferait l’objet a en sa possession un objet prohibé par l’article 282.0.2. Toute fouille par palpation corporelle doit être effectuée par une personne de même sexe que celle faisant l’objet de la fouille, sauf en cas de nécessité.
2009, c. 44, a. 1.