T-16 - Loi sur les tribunaux judiciaires

Texte complet
282.0.4. Quiconque refuse de se soumettre aux prescriptions de l’article 282.0.3 ne peut être admis dans l’immeuble ou la partie d’immeuble visé par les contrôles de sécurité et, le cas échéant, doit quitter immédiatement les lieux. S’il refuse de quitter les lieux, il peut faire l’objet d’une expulsion.
2009, c. 44, a. 1.