T-16 - Loi sur les tribunaux judiciaires

Texte complet
275. Le comité peut adopter des règles de procédure ou des règlements pour la conduite d’une enquête.
S’il est nécessaire, le comité ou l’un de ses membres rend, en s’inspirant du Code de procédure civile (chapitre C‐25.01), les ordonnances de procédure nécessaires à l’exercice de ses fonctions.
1978, c. 19, a. 33; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
275. Le comité peut adopter des règles de procédure ou de pratique pour la conduite d’une enquête.
S’il est nécessaire, le comité ou l’un de ses membres rend, en s’inspirant du Code de procédure civile (chapitre C‐25), les ordonnances de procédure nécessaires à l’exercice de ses fonctions.
1978, c. 19, a. 33.