T-16 - Loi sur les tribunaux judiciaires

Texte complet
246.6. Le gouvernement peut, dans tous les cas où un juge en chef ou juge est atteint d’une incapacité permanente visée au premier alinéa de l’article 93.1, mettre tel juge à sa retraite en lui accordant, selon le cas, la pension prévue à l’article 246.3 ou à l’article 246.4.
S. R. 1964, c. 20, a. 94; 1965 (1re sess.), c. 16, a. 21; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 13; 1974, c. 11, a. 29; 1978, c. 19, a. 10; 1988, c. 21, a. 30; 1988, c. 21, a. 31, a. 32; 1990, c. 44, a. 17.
246.6. Le gouvernement peut, dans tous les cas où un juge en chef ou juge est atteint d’une incapacité permanente l’empêchant de remplir utilement ses fonctions, mettre tel juge à sa retraite en lui accordant, selon le cas, la pension prévue à l’article 246.3 ou à l’article 246.4.
S. R. 1964, c. 20, a. 94; 1965 (1re sess.), c. 16, a. 21; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 13; 1974, c. 11, a. 29; 1978, c. 19, a. 10; 1988, c. 21, a. 30; 1988, c. 21, a. 31, a. 32.