T-16 - Loi sur les tribunaux judiciaires

Texte complet
246.5. Lorsqu’un juge en chef ou un juge atteint l’âge de 70 ans, il est admis à la retraite; dans ce cas, il est accordé à ce juge en chef une pension annuelle de 23 040 $ et à ce juge une pension annuelle de 20 480 $.
Toutefois, si le gouvernement l’autorise, en vertu de l’article 92.1, à continuer d’exercer sa charge, ce juge sera admis à la retraite avec pension au moment où il cessera d’exercer sa charge.
S. R. 1964, c. 20, a. 93; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 12; 1966-67, c. 18, a. 7; 1969, c. 19, a. 10; 1976, c. 8, a. 7; 1988, c. 21, a. 30; 1988, c. 21, a. 32; 1990, c. 44, a. 16.
246.5. Lorsqu’un juge en chef ou un juge atteint l’âge de soixante-dix ans, il cesse de remplir ses fonctions et est admis à la retraite; dans ce cas, il est accordé à ce juge en chef une pension annuelle de 23 040 $ et à ce juge une pension annuelle de 20 480 $.
Cependant, le gouvernement peut, lorsqu’il le croit conforme aux intérêts de la justice, autoriser tout juge en chef ou juge à continuer l’exercice de ses fonctions après avoir atteint l’âge de soixante-dix ans. Dans ce cas, l’admission à la retraite avec pension a lieu à compter de la démission de ce juge ou à la date fixée par le gouvernement dans cette autorisation.
S. R. 1964, c. 20, a. 93; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 12; 1966-67, c. 18, a. 7; 1969, c. 19, a. 10; 1976, c. 8, a. 7; 1988, c. 21, a. 30; 1988, c. 21, a. 32.