T-16 - Loi sur les tribunaux judiciaires

Texte complet
246.34. Lorsqu’un membre décède, remet sa démission ou est autrement empêché d’agir, le gouvernement procède, de la façon prévue à l’article 246.31, à la nomination d’un membre pour le remplacer. La durée de son mandat correspond à la partie non écoulée du mandat du membre qu’il remplace.
1997, c. 84, a. 5.