T-16 - Loi sur les tribunaux judiciaires

Texte complet
246.23.3. Le juge auquel l’article 246.23.1 s’applique peut choisir d’anticiper ou de reporter le paiement de sa pension différée à une date autre que celle de son soixante-cinquième anniversaire. Toutefois, elle ne peut être payable avant la date à laquelle le juge prend sa retraite dans la mesure où il a atteint l’âge de 55 ans ni après le 31 décembre de l’année où il atteint l’âge de 69 ans. Dans le cas où le juge en anticipe le paiement, sa pension différée est réduite pendant sa durée, de 0,5% par mois, pour chaque mois compris entre la date où elle devient payable et la date de son soixante-cinquième anniversaire. Dans le cas où il en reporte le paiement, la pension différée est augmentée du même pourcentage pour chaque mois compris entre cette dernière date et celle où elle devient payable.
Si le juge décède alors qu’il est retraité et que le total des montants de pension différée qui lui ont été versés en vertu de l’article 246.23.1 est inférieur au montant transféré en application du premier alinéa de cette disposition, avec les intérêts accumulés à la date de la prise de la retraite, la différence est remboursée à ses héritiers. Si le juge décède ou cesse autrement d’exercer sa charge avant le début du service de sa pension, le montant transféré avec les intérêts accumulés est remboursé à ses héritiers ou au juge, selon le cas.
2002, c. 32, a. 15.