T-16 - Loi sur les tribunaux judiciaires

Texte complet
246.16. Dès l’introduction d’une demande en séparation de corps, en divorce, en annulation de mariage, en dissolution ou en annulation d’union civile ou en paiement d’une prestation compensatoire, le juge ou l’ancien juge et son conjoint ont droit d’obtenir, sur demande faite à Retraite Québec aux conditions et selon les modalités prévues par règlement, un relevé faisant état de la valeur des droits que ce juge ou cet ancien juge a accumulés au titre des régimes de retraite prévus aux parties V.1, VI et VI.1, de la valeur de ces droits pour la période afférente au mariage ou à l’union civile et de tout autre renseignement déterminé par ce règlement.
Le juge ou l’ancien juge et son conjoint ont également droit d’obtenir, sur demande faite à Retraite Québec aux conditions et selon les modalités prévues par règlement, un tel relevé dans le cadre d’une médiation effectuée préalablement à des procédures en matière familiale ou d’une démarche commune de dissolution de leur union civile devant notaire.
1990, c. 5, a. 51; 1990, c. 44, a. 22; 1995, c. 70, a. 60; 2001, c. 8, a. 16; 2002, c. 6, a. 226; 2015, c. 20, a. 61.
246.16. Dès l’introduction d’une demande en séparation de corps, en divorce, en annulation de mariage, en dissolution ou en annulation d’union civile ou en paiement d’une prestation compensatoire, le juge ou l’ancien juge et son conjoint ont droit d’obtenir, sur demande faite à la Commission aux conditions et selon les modalités prévues par règlement, un relevé faisant état de la valeur des droits que ce juge ou cet ancien juge a accumulés au titre des régimes de retraite prévus aux parties V.1, VI et VI.1, de la valeur de ces droits pour la période afférente au mariage ou à l’union civile et de tout autre renseignement déterminé par ce règlement.
Le juge ou l’ancien juge et son conjoint ont également droit d’obtenir, sur demande faite à la Commission aux conditions et selon les modalités prévues par règlement, un tel relevé dans le cadre d’une médiation effectuée préalablement à des procédures en matière familiale ou d’une démarche commune de dissolution de leur union civile devant notaire.
1990, c. 5, a. 51; 1990, c. 44, a. 22; 1995, c. 70, a. 60; 2001, c. 8, a. 16; 2002, c. 6, a. 226.
246.16. Dès l’introduction d’une demande en séparation de corps, en divorce, en annulation de mariage ou en paiement d’une prestation compensatoire, le juge ou l’ancien juge et son conjoint ont droit d’obtenir, sur demande faite à la Commission aux conditions et selon les modalités prévues par règlement, un relevé faisant état de la valeur des droits que ce juge ou cet ancien juge a accumulés au titre des régimes de retraite prévus aux parties V.1, VI et VI.1, de la valeur de ces droits pour la période afférente au mariage et de tout autre renseignement déterminé par ce règlement.
Le juge ou l’ancien juge et son conjoint ont également droit d’obtenir, sur demande faite à la Commission aux conditions et selon les modalités prévues par règlement, un tel relevé dans le cadre d’une médiation effectuée préalablement à des procédures en matière familiale.
1990, c. 5, a. 51; 1990, c. 44, a. 22; 1995, c. 70, a. 60; 2001, c. 8, a. 16.
246.16. Dès l’introduction d’une demande en séparation de corps, en divorce, en annulation de mariage ou en paiement d’une prestation compensatoire, le juge ou l’ancien juge et son conjoint ont droit d’obtenir, sur demande faite à la Commission aux conditions et selon les modalités prévues par règlement, un relevé faisant état de la valeur des droits que ce juge ou cet ancien juge a accumulés au titre des régimes de retraite prévus aux parties VI et VI.1, de la valeur de ces droits pour la période afférente au mariage et de tout autre renseignement déterminé par ce règlement.
Le juge ou l’ancien juge et son conjoint ont également droit d’obtenir, sur demande faite à la Commission aux conditions et selon les modalités prévues par règlement, un tel relevé dans le cadre d’une médiation effectuée préalablement à des procédures en matière familiale.
1990, c. 5, a. 51; 1990, c. 44, a. 22; 1995, c. 70, a. 60.
246.16. Dès l’introduction d’une demande en séparation de corps, en divorce, en annulation de mariage ou en paiement d’une prestation compensatoire, le juge ou l’ancien juge et son conjoint ont droit d’obtenir, sur demande faite à la Commission aux conditions et selon les modalités prévues par règlement, un relevé faisant état de la valeur des droits que ce juge ou cet ancien juge a accumulés au titre des régimes de retraite prévus aux parties VI et VI.1, de la valeur de ces droits pour la période afférente au mariage et de tout autre renseignement déterminé par ce règlement.
1990, c. 5, a. 51; 1990, c. 44, a. 22.
246.16. Dès l’introduction d’une demande en séparation de corps, en divorce, en annulation de mariage ou en paiement d’une prestation compensatoire, le juge ou l’ancien juge et son conjoint ont droit d’obtenir, sur demande faite à la Commission aux conditions et selon les modalités prévues par règlement, un relevé faisant état de la valeur des droits que ce juge ou cet ancien juge a accumulés au titre des régimes de retraite et de pension prévus par les parties VI et VI.1, de la valeur de ces droits pour la période afférente au mariage et de tout autre renseignement déterminé par ce règlement.
1990, c. 5, a. 51.