T-16 - Loi sur les tribunaux judiciaires

Texte complet
246.1. (Abrogé).
1987, c. 50, a. 7; 1990, c. 44, a. 12.
246.1. Toutes les sommes perçues en vertu du régime de retraite prévu par la présente partie sont versées au fonds consolidé du revenu. Toutes les sommes requises pour l’application de ce régime sont prises sur le fonds consolidé du revenu.
1987, c. 50, a. 7.