T-16 - Loi sur les tribunaux judiciaires

Texte complet
237. Lorsque l’âge et les années de service du juge ne totalisent pas 80 ou plus, la pension qu’il aurait reçue est, aux fins du calcul de la pension du conjoint, réduite conformément au premier alinéa de l’article 232.1.
1978, c. 19, a. 33; 1987, c. 50, a. 6; 1990, c. 44, a. 11; 1991, c. 79, a. 17; 1992, c. 67, a. 97; 2005, c. 41, a. 17.
237. Lorsque l’âge et les années de service du juge ne totalisent pas 80 ou plus, la pension qu’il aurait reçue est, aux fins du calcul de la pension du conjoint, réduite conformément à l’article 232.1.
1978, c. 19, a. 33; 1987, c. 50, a. 6; 1990, c. 44, a. 11; 1991, c. 79, a. 17; 1992, c. 67, a. 97.
237. Aux fins du calcul de la pension du conjoint, la pension qu’aurait reçue le juge qui a opté pour le régime prévu à la présente partie ou, le cas échéant, pour le régime équivalent en vigueur au sein d’une municipalité en application des dispositions législatives accordant un tel droit d’option, qui était en fonction le 30 mai 1978 et qui décède alors qu’il est en fonction mais avant d’avoir à son crédit au moins 20 années de service ou d’avoir atteint l’âge de 70 ans ne peut être inférieure à 56 % du traitement moyen de ses cinq années de service les mieux rémunérées. Toutefois, si ce juge a, aux époques prévues au premier alinéa de l’article 232, exercé pendant au moins dix ans une charge de juge en chef ou de juge en chef adjoint ou s’il en a eu le statut, la pension qu’il aurait reçue, aux fins du calcul de la pension de son conjoint, ne peut être inférieure à 63 % de ce traitement moyen.
En outre, lorsque l’âge et les années de service du juge ne totalisent pas 80 ou plus, la pension qu’il aurait reçue est, aux fins du calcul de la pension du conjoint, réduite conformément à l’article 232.1.
1978, c. 19, a. 33; 1987, c. 50, a. 6; 1990, c. 44, a. 11; 1991, c. 79, a. 17.
237. Aux fins du calcul de la pension du conjoint, la pension qu’aurait reçue le juge qui a opté pour le régime prévu à la présente partie en application des dispositions législatives accordant un tel droit d’option, qui était en fonction le 30 mai 1978 et qui décède alors qu’il est en fonction mais avant d’avoir à son crédit au moins vingt années de service ou d’avoir atteint l’âge de 70 ans ne peut être inférieure à 56 % du traitement moyen de ses cinq années de service les mieux rémunérées. Toutefois, si ce juge a, aux époques prévues au premier alinéa de l’article 232, exercé pendant au moins dix ans une charge de juge en chef ou de juge en chef adjoint ou s’il en a eu le statut, la pension qu’il aurait reçue, aux fins du calcul de la pension de son conjoint, ne peut être inférieure à 63 % de ce traitement moyen.
1978, c. 19, a. 33; 1987, c. 50, a. 6; 1990, c. 44, a. 11.
237. La pension accordée en vertu de la présente partie est viagère, sauf à l’égard d’un enfant, incessible et insaisissable. Elle est de plus payée au moins mensuellement.
1978, c. 19, a. 33; 1987, c. 50, a. 6.
237. La pension accordée en vertu de la présente partie est viagère, sauf à l’égard d’un enfant, incessible et insaisissable. Elle est de plus payée au moins mensuellement à même le fonds consolidé du revenu.
1978, c. 19, a. 33.