T-16 - Loi sur les tribunaux judiciaires

Texte complet
224.7. Pour l’application du présent régime de retraite, une année ou une partie d’année de service est toute année ou partie d’année :
1°  d’exercice de la charge de juge de la Cour du Québec ou de juge de la cour municipale d’une municipalité partie au présent régime ou pendant laquelle le juge bénéficiait d’un congé sans traitement ou à traitement différé en vertu de l’article 122.0.1, dans la mesure où il a versé les cotisations requises par l’article 224.2 et sous réserve des règles fiscales applicables;
1.1°  postérieure au 31 décembre 2016 et pendant laquelle un juge de paix magistrat exerce sa charge ou pendant laquelle il bénéficie d’un congé sans traitement ou à traitement différé en vertu de l’article 175, dans la mesure où il a versé les cotisations requises par l’article 224.2 et sous réserve des règles fiscales applicables;
2°  d’exercice de toute fonction à laquelle était attachée une pension en vertu du présent régime;
3°  de service antérieur crédité en application d’une entente de transfert conclue en vertu de l’article 246.24 ou en application de l’article 224.30;
4°  pour laquelle il reçoit, en remplacement de son traitement, une prestation en vertu d’un régime d’avantages sociaux établi en vertu du premier alinéa de l’article 122 ou, le cas échéant, d’un régime équivalent en vigueur au sein d’une municipalité partie au présent régime de retraite, incluant toute année ou partie d’année au cours de laquelle le juge était, en vertu de l’article 93.1, relevé de ses fonctions;
5°  postérieure au 31 décembre 2016 et pour laquelle un juge de paix magistrat reçoit, en remplacement de son traitement, une prestation en vertu d’un régime d’avantages sociaux établi en vertu de l’article 175, incluant toute année ou partie d’année au cours de laquelle le juge était, en vertu de l’article 168, relevé de ses fonctions.
Le gouvernement fixe, par décret, les conditions à respecter pour qu’une année ou partie d’année pendant laquelle le juge bénéficiait d’un congé sans traitement ou à traitement différé puisse être admissible pour les fins du régime de retraite.
Si le juge a reçu, pour certaines années, le remboursement des cotisations versées, incluant celles pour lesquelles il a été exonéré, et qu’il n’a pas remis ces cotisations comme le lui permettent les articles 224.26, 244.9 et 244.10, ces années ne sont prises en compte qu’aux seules fins de l’admissibilité à la pension. Il en est de même à l’égard des années de service pour lesquelles le juge a reçu le remboursement des cotisations qui ont été transférées au présent régime.
Une année ou partie d’année de service ne peut être comptée au titre du présent régime si elle est comptée au titre d’un autre régime de retraite.
De plus, un juge n’accumule plus de service et ne peut acquérir aucun droit à un montant additionnel de pension au titre du présent régime après le 30 décembre de l’année au cours de laquelle il atteint l’âge de 69 ans.
2001, c. 8, a. 9; 2017, c. 30, a. 11.
224.7. Pour l’application du présent régime de retraite, une année ou une partie d’année de service est toute année ou partie d’année :
1°  d’exercice de la charge de juge de la Cour du Québec ou de juge de la cour municipale d’une municipalité partie au présent régime ou pendant laquelle le juge bénéficiait d’un congé sans traitement ou à traitement différé en vertu de l’article 122.0.1, dans la mesure où il a versé les cotisations requises par l’article 224.2 et sous réserve des règles fiscales applicables ;
2°  d’exercice de toute fonction à laquelle était attachée une pension en vertu du présent régime ;
3°  de service antérieur crédité en application d’une entente de transfert conclue en vertu de l’article 246.24 ;
4°  pour laquelle il reçoit, en remplacement de son traitement, une prestation en vertu d’un régime d’avantages sociaux établi en vertu du premier alinéa de l’article 122 ou, le cas échéant, d’un régime équivalent en vigueur au sein d’une municipalité partie au présent régime de retraite, incluant toute année ou partie d’année au cours de laquelle le juge était, en vertu de l’article 93.1, relevé de ses fonctions.
Le gouvernement fixe, par décret, les conditions à respecter pour qu’une année ou partie d’année pendant laquelle le juge bénéficiait d’un congé sans traitement ou à traitement différé puisse être admissible pour les fins du régime de retraite.
Si le juge a reçu, pour certaines années, le remboursement des cotisations versées, incluant celles pour lesquelles il a été exonéré, et qu’il n’a pas remis ces cotisations comme le lui permettent les articles 224.26, 244.9 et 244.10, ces années ne sont prises en compte qu’aux seules fins de l’admissibilité à la pension.
Une année ou partie d’année de service ne peut être comptée au titre du présent régime si elle est comptée au titre d’un autre régime de retraite.
De plus, un juge n’accumule plus de service et ne peut acquérir aucun droit à un montant additionnel de pension au titre du présent régime après le 30 décembre de l’année au cours de laquelle il atteint l’âge de 69 ans.
2001, c. 8, a. 9.