T-16 - Loi sur les tribunaux judiciaires

Texte complet
224.30. À l’égard d’une personne qui exerçait la charge de juge de paix magistrat au 31 décembre 2016, les années et les parties d’année créditées en vertu de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement (chapitre R-12.1) alors qu’elle occupait une telle fonction peuvent être créditées au régime de retraite prévu à la présente partie sur une base d’équivalence des valeurs actuarielles des prestations établies au 31 décembre 2016, si sa demande est reçue par Retraite Québec au plus tard le 16 mars 2020.
Les années et parties d’année de service sont ainsi créditées, en commençant par le service le plus récent, jusqu’à ce que le montant de la valeur actuarielle des prestations établie pour ces années et parties d’année de service en vertu du régime de retraite prévu à la présente partie n’excède pas celui de la valeur actuarielle des prestations qui étaient acquises par cette personne en vertu du régime de retraite du personnel d’encadrement, sans toutefois excéder le service qui lui était crédité en vertu de ce dernier régime.
La valeur actuarielle des prestations acquises au régime de retraite du personnel d’encadrement est établie selon les hypothèses économiques et méthodes actuarielles utilisées à l’évaluation actuarielle préparée conformément à l’article 246.26 et sur la base des données arrêtées au 31 décembre 2013 et les hypothèses démographiques actuarielles utilisées à l’évaluation actuarielle du régime de retraite du personnel d’encadrement qui a fait l’objet d’un rapport reçu par le ministre responsable de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement le 24 octobre 2016. Toutefois, cette valeur actuarielle doit minimalement équivaloir au montant le plus élevé correspondant, soit à la somme des cotisations avec, le cas échéant, les intérêts accumulés en vertu des articles 73, 77, 205 et 206 de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement jusqu’à la date du transfert, soit à la valeur actuarielle des prestations acquises établie conformément aux hypothèses et méthodes actuarielles prévues par le règlement édicté en application du paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 215.13 de la Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10).
La valeur actuarielle des prestations reconnues au régime de retraite prévu à la présente partie est établie selon les hypothèses et méthodes actuarielles utilisées à l’évaluation actuarielle préparée conformément à l’article 246.26 et sur la base des données arrêtées au 31 décembre 2013.
Les années et les parties d’année créditées à un juge de paix magistrat en vertu de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement alors qu’il occupait une fonction de juge de paix avant le 30 juin 2004 ne sont pas visées au présent article.
2017, c. 30, a. 19; 2019, c. 16, a. 1; 2022, c. 22, a. 285.
224.30. À l’égard d’une personne qui exerçait la charge de juge de paix magistrat au 31 décembre 2016, les années et les parties d’année créditées en vertu de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement (chapitre R-12.1) alors qu’elle occupait une telle fonction peuvent être créditées au régime de retraite prévu à la présente partie sur une base d’équivalence des valeurs actuarielles des prestations établies au 31 décembre 2016, si sa demande est reçue par Retraite Québec au plus tard le 16 mars 2020.
Les années et parties d’année de service sont ainsi créditées, en commençant par le service le plus récent, jusqu’à ce que le montant de la valeur actuarielle des prestations établie pour ces années et parties d’année de service en vertu du régime de retraite prévu à la présente partie n’excède pas celui de la valeur actuarielle des prestations qui étaient acquises par cette personne en vertu du régime de retraite du personnel d’encadrement, sans toutefois excéder le service qui lui était crédité en vertu de ce dernier régime.
La valeur actuarielle des prestations acquises au régime de retraite du personnel d’encadrement est établie selon les hypothèses économiques et méthodes actuarielles utilisées à l’évaluation actuarielle préparée conformément à l’article 246.26 et sur la base des données arrêtées au 31 décembre 2013 et les hypothèses démographiques actuarielles utilisées à l’évaluation actuarielle du régime de retraite du personnel d’encadrement qui a fait l’objet d’un rapport reçu par le ministre responsable de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement le 24 octobre 2016. Toutefois, cette valeur actuarielle doit minimalement équivaloir au montant le plus élevé correspondant, soit à la somme des cotisations avec, le cas échéant, les intérêts accumulés en vertu des articles 73, 77, 205 et 206 de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement jusqu’à la date du transfert, soit à la valeur actuarielle des prestations acquises établie conformément aux hypothèses et méthodes actuarielles prévues par le règlement édicté en application du paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 215.13 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10).
La valeur actuarielle des prestations reconnues au régime de retraite prévu à la présente partie est établie selon les hypothèses et méthodes actuarielles utilisées à l’évaluation actuarielle préparée conformément à l’article 246.26 et sur la base des données arrêtées au 31 décembre 2013.
Les années et les parties d’année créditées à un juge de paix magistrat en vertu de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement alors qu’il occupait une fonction de juge de paix avant le 30 juin 2004 ne sont pas visées au présent article.
2017, c. 30, a. 19; 2019, c. 16, a. 1.
224.30. À l’égard d’une personne qui exerçait la charge de juge de paix magistrat au 31 décembre 2016, les années et les parties d’année créditées en vertu de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement (chapitre R-12.1) alors qu’elle occupait une telle fonction peuvent être créditées au régime de retraite prévu à la présente partie sur une base d’équivalence des valeurs actuarielles des prestations établies au 31 décembre 2016, si sa demande est reçue par Retraite Québec au plus tard le 1er septembre 2018.
Les années et parties d’année de service sont ainsi créditées, en commençant par le service le plus récent, jusqu’à ce que le montant de la valeur actuarielle des prestations établie pour ces années et parties d’année de service en vertu du régime de retraite prévu à la présente partie n’excède pas celui de la valeur actuarielle des prestations qui étaient acquises par cette personne en vertu du régime de retraite du personnel d’encadrement, sans toutefois excéder le service qui lui était crédité en vertu de ce dernier régime.
La valeur actuarielle des prestations acquises au régime de retraite du personnel d’encadrement est établie selon les hypothèses économiques et méthodes actuarielles utilisées à l’évaluation actuarielle préparée conformément à l’article 246.26 et sur la base des données arrêtées au 31 décembre 2013 et les hypothèses démographiques actuarielles utilisées à l’évaluation actuarielle du régime de retraite du personnel d’encadrement qui a fait l’objet d’un rapport reçu par le ministre responsable de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement le 24 octobre 2016. Toutefois, cette valeur actuarielle doit minimalement équivaloir au montant le plus élevé correspondant, soit à la somme des cotisations avec, le cas échéant, les intérêts accumulés en vertu des articles 73, 77, 205 et 206 de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement jusqu’à la date du transfert, soit à la valeur actuarielle des prestations acquises établie conformément aux hypothèses et méthodes actuarielles prévues par le règlement édicté en application du paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 215.13 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10).
La valeur actuarielle des prestations reconnues au régime de retraite prévu à la présente partie est établie selon les hypothèses et méthodes actuarielles utilisées à l’évaluation actuarielle préparée conformément à l’article 246.26 et sur la base des données arrêtées au 31 décembre 2013.
Les années et les parties d’année créditées à un juge de paix magistrat en vertu de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement alors qu’il occupait une fonction de juge de paix avant le 30 juin 2004 ne sont pas visées au présent article.
2017, c. 30, a. 19.