T-16 - Loi sur les tribunaux judiciaires

Texte complet
224.3. Le juge qui cesse d’exercer sa charge et qui satisfait à l’une ou l’autre des conditions suivantes a le droit au service de sa pension:
1°  il a atteint l’âge de 65 ans;
2°  il a accumulé au moins 21,7 années de service;
3°  son âge et ses années de service totalisent 80 ou plus;
4°  il a atteint l’âge de 55 ans et a accumulé au moins cinq années de service.
2001, c. 8, a. 9; 2005, c. 41, a. 9.
224.3. Le juge qui cesse d’exercer sa charge et qui satisfait à l’une ou l’autre des conditions suivantes a le droit au service de sa pension :
1°  il a atteint l’âge de 65 ans ;
2°  il a accumulé au moins 21,7 années de service ;
3°  son âge et ses années de service totalisent 80 ou plus.
2001, c. 8, a. 9.