T-16 - Loi sur les tribunaux judiciaires

Texte complet
219. Sont autorisés à faire prêter le même serment qu’un commissaire nommé en vertu de l’article 214 :
a)  le secrétaire général, les secrétaires généraux adjoints et les secrétaires adjoints de l’Assemblée nationale, ainsi que le secrétaire général du Conseil exécutif, sur tout le territoire du Québec;
b)  le greffier et le greffier adjoint d’une cour de justice, sur tout le territoire du Québec, ainsi que tout autre membre du personnel désigné par le greffier en vertu de l’article 140 de la présente loi ou de l’article 67 du Code de procédure civile (chapitre C-25.01);
c)  le maire, les conseillers, le greffier ou greffier-trésorier d’une municipalité, sur le territoire de cette municipalité qui comprend, aux fins du présent article, le bureau de la municipalité situé conformément à la loi à l’extérieur de ce territoire;
d)  le curé ou ministre du culte autorisé à célébrer les mariages dans un territoire non organisé, sur ce territoire;
e)  les avocats inscrits au tableau de l’Ordre du Barreau, sur tout le territoire du Québec;
f)  les notaires inscrits au tableau de l’Ordre des notaires du Québec, sur tout le territoire du Québec et en dehors du Québec lorsque la prestation du serment se rapporte à un acte juridique qui présente un élément de rattachement au Québec;
g)  les juges de paix, sur tout le territoire du Québec.
Toute personne détenant un brevet d’officier dans les forces armées du Canada et ayant le rang de major ou un rang équivalent ou supérieur est autorisée à faire prêter, par toute personne enrôlée dans les forces armées du Canada, le même serment qu’un commissaire nommé en vertu de l’article 214.
1965 (1re sess.), c. 17, a. 30; 1966-67, c. 18, a. 13; 1988, c. 62, a. 2; 1992, c. 61, a. 618; 1992, c. 57, a. 706; 1995, c. 42, a. 40; 1999, c. 40, a. 324; 2000, c. 44, a. 103; 2009, c. 8, a. 5; 2012, c. 4, a. 12; N.I. 2016-01-01 (NCPC); 2021, c. 31, a. 132; 2023, c. 3, a. 38.
219. Sont autorisés à faire prêter le même serment qu’un commissaire nommé en vertu de l’article 214:
a)  le secrétaire général, les secrétaires généraux adjoints et les secrétaires adjoints de l’Assemblée nationale, ainsi que le secrétaire général du Conseil exécutif, sur tout le territoire du Québec;
b)  le greffier et le greffier adjoint d’une cour de justice, sur le territoire du district judiciaire où ils sont nommés, ainsi que tout autre membre du personnel désigné par le greffier en vertu de l’article 140 de la présente loi ou de l’article 67 du Code de procédure civile (chapitre C-25.01);
c)  le maire, les conseillers, le greffier ou greffier-trésorier d’une municipalité, sur le territoire de cette municipalité qui comprend, aux fins du présent article, le bureau de la municipalité situé conformément à la loi à l’extérieur de ce territoire;
d)  le curé ou ministre du culte autorisé à célébrer les mariages dans un territoire non organisé, sur ce territoire;
e)  les avocats inscrits au tableau de l’Ordre du Barreau, sur tout le territoire du Québec;
f)  les notaires inscrits au tableau de l’Ordre des notaires du Québec, sur tout le territoire du Québec et en dehors du Québec lorsque la prestation du serment se rapporte à un acte juridique qui présente un élément de rattachement au Québec;
g)  les juges de paix, sur tout le territoire du Québec.
Toute personne détenant un brevet d’officier dans les forces armées du Canada et ayant le rang de major ou un rang équivalent ou supérieur est autorisée à faire prêter, par toute personne enrôlée dans les forces armées du Canada, le même serment qu’un commissaire nommé en vertu de l’article 214.
1965 (1re sess.), c. 17, a. 30; 1966-67, c. 18, a. 13; 1988, c. 62, a. 2; 1992, c. 61, a. 618; 1992, c. 57, a. 706; 1995, c. 42, a. 40; 1999, c. 40, a. 324; 2000, c. 44, a. 103; 2009, c. 8, a. 5; 2012, c. 4, a. 12; N.I. 2016-01-01 (NCPC); 2021, c. 31, a. 132.
219. Sont autorisés à faire prêter le même serment qu’un commissaire nommé en vertu de l’article 214:
a)  le secrétaire général, les secrétaires généraux adjoints et les secrétaires adjoints de l’Assemblée nationale, ainsi que le secrétaire général du Conseil exécutif, sur tout le territoire du Québec;
b)  le greffier et le greffier adjoint d’une cour de justice, sur le territoire du district judiciaire où ils sont nommés, ainsi que tout autre membre du personnel désigné par le greffier en vertu de l’article 140 de la présente loi ou de l’article 67 du Code de procédure civile (chapitre C-25.01);
c)  le maire, les conseillers, le greffier ou secrétaire-trésorier d’une municipalité, sur le territoire de cette municipalité qui comprend, aux fins du présent article, le bureau de la municipalité situé conformément à la loi à l’extérieur de ce territoire;
d)  le curé ou ministre du culte autorisé à célébrer les mariages dans un territoire non organisé, sur ce territoire;
e)  les avocats inscrits au tableau de l’Ordre du Barreau, sur tout le territoire du Québec;
f)  les notaires inscrits au tableau de l’Ordre des notaires du Québec, sur tout le territoire du Québec et en dehors du Québec lorsque la prestation du serment se rapporte à un acte juridique qui présente un élément de rattachement au Québec;
g)  les juges de paix, sur tout le territoire du Québec.
Toute personne détenant un brevet d’officier dans les forces armées du Canada et ayant le rang de major ou un rang équivalent ou supérieur est autorisée à faire prêter, par toute personne enrôlée dans les forces armées du Canada, le même serment qu’un commissaire nommé en vertu de l’article 214.
1965 (1re sess.), c. 17, a. 30; 1966-67, c. 18, a. 13; 1988, c. 62, a. 2; 1992, c. 61, a. 618; 1992, c. 57, a. 706; 1995, c. 42, a. 40; 1999, c. 40, a. 324; 2000, c. 44, a. 103; 2009, c. 8, a. 5; 2012, c. 4, a. 12; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
219. Sont autorisés à faire prêter le même serment qu’un commissaire nommé en vertu de l’article 214:
a)  le secrétaire général, les secrétaires généraux adjoints et les secrétaires adjoints de l’Assemblée nationale, ainsi que le secrétaire général du Conseil exécutif, sur tout le territoire du Québec;
b)  le greffier et le greffier adjoint d’une cour de justice, sur le territoire du district judiciaire où ils sont nommés, ainsi que tout autre membre du personnel désigné par le greffier en vertu de l’article 140 de la présente loi ou du troisième alinéa de l’article 44 du Code de procédure civile (chapitre C-25);
c)  le maire, les conseillers, le greffier ou secrétaire-trésorier d’une municipalité, sur le territoire de cette municipalité qui comprend, aux fins du présent article, le bureau de la municipalité situé conformément à la loi à l’extérieur de ce territoire;
d)  le curé ou ministre du culte autorisé à célébrer les mariages dans un territoire non organisé, sur ce territoire;
e)  les avocats inscrits au tableau de l’Ordre du Barreau, sur tout le territoire du Québec;
f)  les notaires inscrits au tableau de l’Ordre des notaires du Québec, sur tout le territoire du Québec et en dehors du Québec lorsque la prestation du serment se rapporte à un acte juridique qui présente un élément de rattachement au Québec;
g)  les juges de paix, sur tout le territoire du Québec.
Toute personne détenant un brevet d’officier dans les forces armées du Canada et ayant le rang de major ou un rang équivalent ou supérieur est autorisée à faire prêter, par toute personne enrôlée dans les forces armées du Canada, le même serment qu’un commissaire nommé en vertu de l’article 214.
1965 (1re sess.), c. 17, a. 30; 1966-67, c. 18, a. 13; 1988, c. 62, a. 2; 1992, c. 61, a. 618; 1992, c. 57, a. 706; 1995, c. 42, a. 40; 1999, c. 40, a. 324; 2000, c. 44, a. 103; 2009, c. 8, a. 5; 2012, c. 4, a. 12.
219. Sont autorisés à faire prêter le même serment qu’un commissaire nommé en vertu de l’article 214:
a)  le secrétaire général, les secrétaires généraux adjoints et les secrétaires adjoints de l’Assemblée nationale, ainsi que le secrétaire général du Conseil exécutif, sur tout le territoire du Québec;
b)  le greffier d’une cour de justice et son adjoint, sur le territoire du district judiciaire où ils sont nommés;
c)  le maire, les conseillers, le greffier ou secrétaire-trésorier d’une municipalité, sur le territoire de cette municipalité qui comprend, aux fins du présent article, le bureau de la municipalité situé conformément à la loi à l’extérieur de ce territoire;
d)  le curé ou ministre du culte autorisé à célébrer les mariages dans un territoire non organisé, sur ce territoire;
e)  les avocats inscrits au tableau de l’Ordre du Barreau, sur tout le territoire du Québec;
f)  les notaires inscrits au tableau de l’Ordre des notaires du Québec, sur tout le territoire du Québec et en dehors du Québec lorsque la prestation du serment se rapporte à un acte juridique qui présente un élément de rattachement au Québec;
g)  les juges de paix, sur tout le territoire du Québec.
Toute personne détenant un brevet d’officier dans les forces armées du Canada et ayant le rang de major ou un rang équivalent ou supérieur est autorisée à faire prêter, par toute personne enrôlée dans les forces armées du Canada, le même serment qu’un commissaire nommé en vertu de l’article 214.
1965 (1re sess.), c. 17, a. 30; 1966-67, c. 18, a. 13; 1988, c. 62, a. 2; 1992, c. 61, a. 618; 1992, c. 57, a. 706; 1995, c. 42, a. 40; 1999, c. 40, a. 324; 2000, c. 44, a. 103; 2009, c. 8, a. 5.
219. Sont autorisés à faire prêter le même serment qu’un commissaire nommé en vertu de l’article 214:
a)  le secrétaire général, les secrétaires généraux adjoints et les secrétaires adjoints de l’Assemblée nationale, sur tout le territoire du Québec;
b)  le greffier d’une cour de justice et son adjoint, sur le territoire du district judiciaire où ils sont nommés;
c)  le maire, les conseillers, le greffier ou secrétaire-trésorier d’une municipalité, sur le territoire de cette municipalité qui comprend, aux fins du présent article, le bureau de la municipalité situé conformément à la loi à l’extérieur de ce territoire;
d)  le curé ou ministre du culte autorisé à célébrer les mariages dans un territoire non organisé, sur ce territoire;
e)  les avocats inscrits au tableau de l’Ordre du Barreau, sur tout le territoire du Québec;
f)  les notaires inscrits au tableau de l’Ordre des notaires du Québec, sur tout le territoire du Québec et en dehors du Québec lorsque la prestation du serment se rapporte à un acte juridique qui présente un élément de rattachement au Québec;
g)  les juges de paix, sur tout le territoire du Québec.
Toute personne détenant un brevet d’officier dans les forces armées du Canada et ayant le rang de major ou un rang équivalent ou supérieur est autorisée à faire prêter, par toute personne enrôlée dans les forces armées du Canada, le même serment qu’un commissaire nommé en vertu de l’article 214.
1965 (1re sess.), c. 17, a. 30; 1966-67, c. 18, a. 13; 1988, c. 62, a. 2; 1992, c. 61, a. 618; 1992, c. 57, a. 706; 1995, c. 42, a. 40; 1999, c. 40, a. 324; 2000, c. 44, a. 103.
219. Sont autorisés à faire prêter le même serment qu’un commissaire nommé en vertu de l’article 214 :
a)  le secrétaire général, les secrétaires généraux adjoints et les secrétaires adjoints de l’Assemblée nationale, sur tout le territoire du Québec;
b)  le greffier d’une cour de justice et son adjoint, sur le territoire du district judiciaire où ils sont nommés;
c)  le maire, les conseillers, le greffier ou secrétaire-trésorier d’une municipalité, sur le territoire de cette municipalité qui comprend, aux fins du présent article, le bureau de la municipalité situé conformément à la loi à l’extérieur de ce territoire;
d)  le curé ou ministre du culte autorisé à célébrer les mariages dans un territoire non organisé, sur ce territoire;
e)  les avocats inscrits au tableau de l’Ordre du Barreau, sur tout le territoire du Québec;
f)  les notaires inscrits au tableau de l’Ordre de la Chambre de notaires, sur tout le territoire du Québec;
g)  les juges de paix, sur tout le territoire du Québec.
Toute personne détenant un brevet d’officier dans les forces armées du Canada et ayant le rang de major ou un rang équivalent ou supérieur est autorisée à faire prêter, par toute personne enrôlée dans les forces armées du Canada, le même serment qu’un commissaire nommé en vertu de l’article 214.
1965 (1re sess.), c. 17, a. 30; 1966-67, c. 18, a. 13; 1988, c. 62, a. 2; 1992, c. 61, a. 618; 1992, c. 57, a. 706; 1995, c. 42, a. 40; 1999, c. 40, a. 324.
219. Sont autorisés à faire prêter le même serment qu’un commissaire nommé en vertu de l’article 214 ou à recevoir la même affirmation solennelle:
a)  le secrétaire général, les secrétaires généraux adjoints et les secrétaires adjoints de l’Assemblée nationale, sur tout le territoire du Québec;
b)  le greffier d’une cour de justice et son adjoint, sur le territoire du district judiciaire où ils sont nommés;
c)  le maire, les conseillers, le greffier ou secrétaire-trésorier d’une municipalité, sur le territoire de cette municipalité qui comprend, aux fins du présent article, le bureau de la municipalité situé conformément à la loi à l’extérieur de ce territoire;
d)  le curé ou ministre du culte autorisé à célébrer les mariages dans un territoire non organisé, sur ce territoire;
e)  les avocats inscrits au tableau de l’Ordre du Barreau, sur tout le territoire du Québec;
f)  les notaires inscrits au tableau de l’Ordre de la Chambre de notaires, sur tout le territoire du Québec;
g)  les juges de paix, sur tout le territoire du Québec.
Toute personne détenant un brevet d’officier dans les forces armées du Canada et ayant le rang de major ou un rang équivalent ou supérieur est autorisée à faire prêter, par toute personne enrôlée dans les forces armées du Canada, le même serment qu’un commissaire nommé en vertu de l’article 214, ou à en recevoir la même affirmation solennelle.
1965 (1re sess.), c. 17, a. 30; 1966-67, c. 18, a. 13; 1988, c. 62, a. 2; 1992, c. 61, a. 618; 1992, c. 57, a. 706; 1995, c. 42, a. 40.
219. Sont autorisés à faire prêter le même serment qu’un commissaire nommé en vertu de l’article 214 ou à recevoir la même affirmation solennelle:
a)  le secrétaire général, les secrétaires généraux adjoints et les secrétaires adjoints de l’Assemblée nationale, sur tout le territoire du Québec;
b)  le protonotaire ou greffier d’une cour de justice et leur adjoint, sur le territoire du district judiciaire où ils sont nommés;
c)  le maire, les conseillers, le greffier ou secrétaire-trésorier d’une municipalité, sur le territoire de cette municipalité qui comprend, aux fins du présent article, le bureau de la municipalité situé conformément à la loi à l’extérieur de ce territoire;
d)  le curé ou ministre du culte autorisé à célébrer les mariages dans un territoire non organisé, sur ce territoire;
e)  les avocats inscrits au tableau de l’Ordre du Barreau, sur tout le territoire du Québec;
f)  les notaires inscrits au tableau de l’Ordre de la Chambre de notaires, sur tout le territoire du Québec;
g)  les juges de paix, sur tout le territoire du Québec.
Toute personne détenant un brevet d’officier dans les forces armées du Canada et ayant le rang de major ou un rang équivalent ou supérieur est autorisée à faire prêter, par toute personne enrôlée dans les forces armées du Canada, le même serment qu’un commissaire nommé en vertu de l’article 214, ou à en recevoir la même affirmation solennelle.
1965 (1re sess.), c. 17, a. 30; 1966-67, c. 18, a. 13; 1988, c. 62, a. 2; 1992, c. 61, a. 618; 1992, c. 57, a. 706.
219. Sont autorisés à faire prêter le même serment qu’un commissaire nommé en vertu de l’article 214 ou à recevoir la même affirmation solennelle:
a)  le secrétaire général, les secrétaires généraux adjoints et les secrétaires adjoints de l’Assemblée nationale, sur tout le territoire du Québec;
b)  le protonotaire ou greffier d’une cour de justice et leur adjoint, sur le territoire du district judiciaire où ils sont nommés;
c)  le maire, les conseillers, le greffier ou secrétaire-trésorier d’une municipalité, sur le territoire de cette municipalité qui comprend, aux fins du présent article, le bureau de la municipalité situé conformément à la loi à l’extérieur de ce territoire;
d)  le curé ou ministre du culte autorisé à tenir les registres de l’état civil dans un territoire non organisé, sur ce territoire;
e)  les avocats inscrits au tableau de l’Ordre du Barreau, sur tout le territoire du Québec;
f)  les notaires inscrits au tableau de l’Ordre de la Chambre de notaires, sur tout le territoire du Québec;
g)  les juges de paix, sur tout le territoire du Québec.
Toute personne détenant un brevet d’officier dans les forces armées du Canada et ayant le rang de major ou un rang équivalent ou supérieur est autorisée à faire prêter, par toute personne enrôlée dans les forces armées du Canada, le même serment qu’un commissaire nommé en vertu de l’article 214, ou à en recevoir la même affirmation solennelle.
1965 (1re sess.), c. 17, a. 30; 1966-67, c. 18, a. 13; 1988, c. 62, a. 2; 1992, c. 61, a. 618.
219. Sont autorisés à faire prêter le même serment qu’un commissaire nommé en vertu de l’article 214 ou à recevoir la même affirmation solennelle:
a)  le secrétaire général, les secrétaires généraux adjoints et les secrétaires adjoints de l’Assemblée nationale, sur tout le territoire du Québec;
b)  le protonotaire ou greffier d’une cour de justice et leur adjoint, sur le territoire du district judiciaire où ils sont nommés;
c)  le maire, le greffier ou secrétaire-trésorier d’une municipalité, sur le territoire de cette municipalité qui comprend, aux fins du présent article, le bureau de la municipalité situé conformément à la loi à l’extérieur de ce territoire;
d)  le curé ou ministre du culte autorisé à tenir les registres de l’état civil dans un territoire non organisé, sur ce territoire;
e)  les avocats inscrits au tableau de l’Ordre du Barreau, sur tout le territoire du Québec;
f)  les notaires inscrits au tableau de l’Ordre de la Chambre de notaires, sur tout le territoire du Québec;
g)  les juges de paix, sur tout le territoire du Québec.
Toute personne détenant un brevet d’officier dans les forces armées du Canada et ayant le rang de major ou un rang équivalent ou supérieur est autorisée à faire prêter, par toute personne enrôlée dans les forces armées du Canada, le même serment qu’un commissaire nommé en vertu de l’article 214, ou à en recevoir la même affirmation solennelle.
1965 (1re sess.), c. 17, a. 30; 1966-67, c. 18, a. 13; 1988, c. 62, a. 2.
219. Sont autorisés à faire prêter le même serment qu’un commissaire nommé en vertu de l’article 214 ou à recevoir la même affirmation solennelle:
a)  le protonotaire ou greffier d’une cour de justice ou son adjoint;
b)  le maire et le greffier ou secrétaire-trésorier de toute municipalité;
c)  le curé ou ministre du culte autorisé à tenir les registres de l’état civil dans tout territoire non érigé en municipalité;
d)  les membres du Barreau inscrits au tableau de l’ordre comme avocats en exercice;
e)  les notaires en exercice;
f)  les juges de paix.
Toute personne détenant un brevet d’officier dans les forces armées du Canada et ayant le rang de major ou un rang équivalent ou supérieur est autorisée à faire prêter, par toute personne enrôlée dans les forces armées du Canada, le même serment qu’un commissaire nommé en vertu de l’article 214, ou à en recevoir la même affirmation solennelle.
1965 (1re sess.), c. 17, a. 30; 1966-67, c. 18, a. 13.