T-16 - Loi sur les tribunaux judiciaires

Texte complet
194. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 20, a. 203; 1988, c. 21, a. 45; 1990, c. 4, a. 892; 1992, c. 61, a. 617.
194. Chaque juge de paix qui reçoit une dénonciation, qui émet un mandat ou qui fait une procédure dans des matières criminelles ou pénales doit en faire tenir note dans un registre que doit tenir le greffier désigné ou nommé conformément aux dispositions de la présente section, que ce greffier soit présent ou non lorsque le juge de paix agit comme tel.
S. R. 1964, c. 20, a. 203; 1988, c. 21, a. 45; 1990, c. 4, a. 892.
194. Chaque juge de paix qui reçoit une plainte, qui émet un mandat ou qui fait une procédure dans des matières criminelles ou pénales doit en faire tenir note dans un registre que doit tenir le greffier désigné ou nommé conformément aux dispositions de la présente section, que ce greffier soit présent ou non lorsque le juge de paix agit comme tel.
Dans toutes les causes qui doivent être décidées par deux juges de paix ou plus, il appartient au juge de paix le plus ancien de voir à ce que le greffier entre dans son registre les minutes des procédures soumises à plusieurs juges de paix.
S. R. 1964, c. 20, a. 203; 1988, c. 21, a. 45.
194. Chaque juge de paix qui reçoit une plainte, qui émet un mandat ou qui fait une procédure dans des matières criminelles ou pénales doit en faire tenir note dans un registre que doit tenir le greffier désigné ou nommé conformément aux dispositions de la présente sous-section, que ce greffier soit présent ou non lorsque le juge de paix agit comme tel.
Dans toutes les causes qui doivent être décidées par deux juges de paix ou plus, il appartient au juge de paix le plus ancien de voir à ce que le greffier entre dans son registre les minutes des procédures soumises à plusieurs juges de paix.
S. R. 1964, c. 20, a. 203.