T-16 - Loi sur les tribunaux judiciaires

Texte complet
193. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 20, a. 202; 1992, c. 61, a. 617.
193. Pour les fins de la présente sous-section:
1°  Le mot «greffier» signifie le greffier des juges de paix;
2°  Le mot «municipalité» désigne une cité, une ville ou une municipalité autre qu’une municipalité de comté.
S. R. 1964, c. 20, a. 202.